Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 23 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/03816
- Formation
- Service de proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 398 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Trame : W2403816.102
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR c/ [O], [O]
MINUTE N° DU 23 Janvier 2025
N° RG 24/03816 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7V7
Grosse(s) délivrée(s) à Me Frédéric GONDER
Expédition(s) délivrée(s) à Mme [C] [O] à M. [R] [O]
Le
DEMANDERESSE:
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR 65-67 rue de la Victoire 75439 PARIS CEDEX 09 représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Candice SOLEAN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [C] [O] 739 avenue de la Batterie Résidence Le Baronnet 06270 VILLENEUVE-LOUBET VILLAGE non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [O] 45 Bd Stalingrad Les Algues 06000 NICE non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 12 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 1er décembre 2024, la SAS Groupe SOLLY AZAR, a fait assigner M. et Mme [R] et [C] [O] ;
M. et Mme [R] et [C] [O] n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la rédaction absconse de l’acte introductif d’instance ne permet pas à la juridiction de statuer ; qu’ainsi les demandes seront purement et simplement rejetées ;
Que le demandeur conservera la charge de ses dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes ;
Dit que le demandeur conservera la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 24/03816.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03816. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.