Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 14 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00853
- Formation
- Jld
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 261 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives) N° RG 25/00853 - N° Portalis DB22-W-B7J-S6V6 Page COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ──────────
Dossier n° N° RG 25/00853 - N° Portalis DB22-W-B7J-S6V6 N° minute : 25/823
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Constance DAUCE, Vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Axelle MATEOS, greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 01 aoû1 2024 notifiée par le préfet de Seine Saint Denis à M. [J] [U] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 09 avril 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 09 avril 2025 à 17h41 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Avril 2025 reçue et enregistrée le 12 Avril 2025 à 16h24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Maître BENZINA ,
PERSONNE RETENUE
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M. [J] [U] né le 09 Juin 1995 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître GERARD Coline , avocat commis d’office,
en présence de [H] [T] , interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître BENZINA, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître GERARD Coline , avocat de M. [J] [U], a été entendu en sa plaidoirie ; M. [J] [U] a été entendu en ses explications ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête ;
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Sur la prolongation de la mesure de rétention ;
Attendu que Monsieur [U] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ; qu’au surplus il convient de relever que Monsieur [U] s’est déjà soustrait à une mesure d’éloignement prononcée par le préfet de la Seine Saint Denis le 1er août 2024 ;
Que par ailleurs, Monsieur [U] a été placé en rétention administrative le 9 avril dernier après avoir été interpellé pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail alors qu’il était retourné au domicile de sa mère, après avoir fugué de l’hôpital psychiatrique d’[Localité 4] ; que placé en garde à vue dans un premier temps, l’état de santé de Monsieur [U] a été considéré incompatible avec la mesure, celui-ci étant décrit par le Dr [I] comme étant un patient psychotique connu, en rupture de soins et présentant un déni total de ses troubles ; que le médecin expert indique en conclusion que les troubles mentaux de Monsieur [U] nécessitent des soins et compromettent la spureté des personnes ou portenta atteinte de façon grave à l’ordre public ; qu’il doit être admis en soins psychiatriques à temps complet sur décision du représentant de l’Etat et conformément à l’article L 3213-2 du code de la Santé publique; Qu’à la suite de cet examen, Monsieur [U] a fait l’objet d’une hospitalisation d’office dès le 3 avril, à l’issue de laquelle le 9 avril dernier, il a de nouveau été interpellé ;
Que si l’état de santé de Monsieur [U] justifie que des droits lui soient prodigués, pour autant, il ne relève plus à ce jour d’une mesure d’hospitalisation complète et a été en mesure de consulter un médecin depuis son arrivée au centre de rétention administrative ; que dans ces conditions aucun élément ne vient étayer le fait que son état de santé serait aujourd’hui incompatible avec la poursuite de la mesure tandis que Monsieur [U] ne remplit pas les conditions nécessaires, en l’absence de garantie de représentation et compte tenu de son opposition à son éloignement, pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence;
Attendu qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative de Monsieur [U] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS recevable,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [J] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 avril 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 14 Avril 2025 à _11_ H __40____
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite, L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 14 Avril 2025 L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 14 Avril 2025 L’intéressé (En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture et le 14 Avril 2025 Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 14 avril 2025, sous le numéro 25/00853.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00853. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.