Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
14 avril 2025
Numéro de rôle
24/00104
Formation
TPX SGL SUREND CTX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
656 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° N° RG 24/00104 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSUM

[G] [S]

C/

SOGESSUR et autres

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 Avril 2025

REQUÉRANTE :

[8] [Adresse 4] n° BDF : 000324008853

DÉBITRICE :

Madame [G] [S], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

auteur de la contestation d'une part,

CRÉANCIERS :

- [16] ref : 002 086 996, dont le siège social est sis [Adresse 17] non comparante, ni représentée

- [9] ref : 42265394731100, 43209927353100.41981486591100, dont le siège social est sis Chez [Localité 13] CONTENTIEUX - [Adresse 1] non comparante, ni représentée

- [10] ref : 52070860158, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée mais a écrit

- [11] ref : 508 912/50, dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante, ni représentée mais a écrit

- [15] ref : 0000000134100051316892, dont le siège social est sis Chez [12] - [Adresse 5] non comparante, ni représentée

d'autre part,

Copies délivrées le :

1 copie certifiée conforme en LRAR à :

1 copie certifiée conforme en lettre simple à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Blandine JAOUEN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Madame [G] [S] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [8], le 30 mai 2024.

Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 24 juin 2024.

La [8] a élaboré des mesures imposées le 16 septembre 2024, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 81 mois, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 253 €.

Madame [G] [S] a entrepris de contester ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception, datée du 12 octobre 2024, reçue au Secrétariat de la [8], le 12 novembre 2024.

Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye, le 21 novembre 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 février 2025, par les soins du Greffe.

Par courriers reçus au Greffe avant l'audience, [11] a actualisé le montant de sa créance, tandis que [10] a confirmé le montant de la sienne.

A l'audience du 14 février 2025, Madame [G] [S], [11], [16], [9], [10] et [15] n'ont été ni présents, ni représentés.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 14 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :

L'article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la [8] "(...)indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification."

La [8] a, en l'espèce, notifié les mesures imposées à Madame [G] [S], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 30 septembre 2024.

Madame [G] [S] les a contestées, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la [8], le 8 novembre 2024, soit au-delà du délai de trente jours prévu par l'article R 733-6 du code de la consommation.

La contestation sera donc déclarée irrecevable.

II. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT :

Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable la contestation formée par Madame [G] [S] à l’encontre des mesures imposées par la [8], le 16 septembre 2024 ;

LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;

DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [G] [S] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [8], par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 14 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.

La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 14 avril 2025, sous le numéro 24/00104.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.