Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
24/00307
Formation
TPX VER SUREND CTX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
840 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 30] [Adresse 7] [Localité 13]

Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 29]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00307 - N° Portalis DB22-W-B7I-SM5Q

BDF N° : Nac : 48A

JUGEMENT

Du : 10 Avril 2025

[Y] [P]

C/

S.A.D'[Adresse 25], TOTALENERGIES, EDF SERVICE CLIENT, [24], [19], SA [Adresse 23], LA [18]

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :

Minute : 25/186

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 10 Avril 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;

Après débats à l'audience du 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [Y] [P] [Adresse 8] [Adresse 17] [Localité 14] non comparante, ni représentée

ET :

DEFENDEUR(S) :

S.A.D'[Adresse 25] [Adresse 26] [Adresse 2] [Localité 15] non comparante, ni représentée

TOTALENERGIES Pole Solidarité [Adresse 4] [Localité 12] non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT Chez [27] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, ni représentée

[24] Chez [20] [Adresse 22] [Localité 10] non comparante, ni représentée

[19] Chez [Localité 28] Contentieux Service Surendettement [Localité 16] non comparante, ni représentée

SA [Adresse 23] [Adresse 9] [Localité 11] non comparante, ni représentée LA [18] Service surendettement [Localité 5] non comparante, ni représentée

A l'audience du 11 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 10 Avril 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 24 juillet 2024, Madame [P] [Y] a saisi la [21] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 3 septembre 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant : « absence de bonne foi / en raison d'une aggravation de l'endettement durant le délai d'exécution de mesures précédemment mises en place ».

Madame [P] [Y], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 septembre 2024, a formé un recours par courriel reçu le 20 septembre 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, malgré convocation par lettre recommandée avec accusé de réception signée, Madame [P] [Y] n'a pas comparu, sans former d'observations écrites.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Madame [P] [Y], conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.

Toutefois, selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, Madame [P] [Y] peut présenter ses observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.

En l’espèce, Madame [P] [Y] n'a ni formulé d'observations écrites conformes à l'article R.713-4, ni comparu à l’audience.

En l'absence du comparution du demandeur, la contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;

DECLARE caduque la contestation formée par Madame [P] [Y] de la décision de la [21] prononçant l'irrecevabilité en date du 3 septembre 2025 ;

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.     LE GREFFIER                                                                                                         LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24/00307.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.