Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
3 avril 2025
Numéro de rôle
22/03285
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
702 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/01019 du 03 Avril 2025

Numéro de recours: N° RG 22/03285 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z2U

AFFAIRE :

DEMANDERESSE Madame [E] [T] [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 4] comparante en personne

c/ DEFENDERESSE Organisme [8] [Localité 2] représentée par Madame [W] [B], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline COGNIS Thomas

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°22/03285

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 29 août 2022, la [5] (ci-après [7]) des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [Y] [T] un refus de prise en charge correspondant à des frais de transport en ambulance, exposés le 17 août 2022, pour se rendre de l'hôpital de [Localité 13] au [14] de la Clinique KORIAN à [Localité 11].

Mme [E] [T] fille et héritière de Mme [Y] [T] a saisi la présente juridiction de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire est appelée à l'audience du 6 février 2025.

Mme [E] [T] maintient sa contestation au regard de la situation d'urgence.

La [9] sollicite du tribunal que Mme [E] [T] soit déboutée de son recours et que la décision de la commission de recours amiable soit confirmée.

L'affaire est mise en délibéré au 3 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article L322-5 du code de la sécurité sociale les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale comportant, notamment lorsqu'il est question d'une prescription de transport en vue d'un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.

Les frais de transport sanitaire ou non sanitaire terrestres de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer sont pris en charge dans des cas limitativement déterminés par l'article R322-10 du code de la sécurité sociale et l'article R322-10-4 prévoit que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme la prise en charge des frais de transport en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de cinquante kilomètres. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Mme [E] [T] ne rapporte pas la preuve d'un envoi de sa demande d'entente préalable avant que le déplacement n'ai été effectué. Elle ne conteste d'ailleurs pas que le déplacement est intervenu après la demande d'entente préalable adressée à la caisse. Il ne ressort pas des pièces présentées que le médecin prescripteur du déplacement ait fait état d’une urgence attestée selon les dispositions de l'article R 322-10-4 du code de la sécurité sociale.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [E] [T] et de confirmer la décision de la Commission de recours amiable.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [E] [T] est condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DECLARE le recours de Mme [E] [T] recevable ;

DEBOUTE Mme [E] [T] de la demande de prise en charge du transport du 17 août 2022 de Mme [Y] [T] ;

CONDAMNE Mme [E] [T] aux entiers dépens de la procédure ; DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

Notifié le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 22/03285.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.