Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 17 mars 2025
- Numéro de rôle
- 16/04945
- Formation
- GNAL SEC SOC : SSI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 733 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/01379 du 17 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 16/04945 - N° Portalis DBW3-W-B7A-VC6R
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [17] [Adresse 13] [Localité 4] Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDERESSE
Madame [O] [U] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Pierre-François RANCAN avocat à la Cour d’appel d’[Localité 5]
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : LARGILLIER Bernard DICHRI Rendi
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 2 septembre 2016, Madame [O] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de former opposition à la contrainte n° 93700000200429436900016570750222 décernée à son encontre le 5 juillet 2016 par le directeur du régime social des indépendants ([11]) [10], et signifiée par acte du 22 août 2016, pour avoir paiement de la somme de 7.766 € au titre des cotisations, contributions et majorations de retard des années 2009, 2010, des premier, deuxième et troisième trimestres 2011, et du quatrième trimestre 2011 et de la régularisation 2011.
En vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, l’affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille.
L’article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé le [11] désormais géré par l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales ([16]) depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.
Appelée à l’audience du 11 octobre 2022, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue à l’audience du 9 décembre 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, l’URSSAF [9] demande au tribunal de : Sur la forme, recevoir comme régulier le recours introduit par Madame [U] à l’encontre de la contrainte litigieuse, Sur la présence ou la représentation de la partie adverse, dire et juger que les deux parties sont présentes ou représentées et à défaut procéder à la nouvelle convocation qui s’impose conformément à l’article R.142-10-3 du code de la sécurité sociale, Sur le fond, dire et juger que la contrainte est fondée en son principe, Valider la contrainte contestée pour un montant de 7.766 euros dont 6.858 euros de cotisations en principal et 908 euros de majorations de retard, Condamner Madame [U] au paiement de la somme de 7.766 euros, Condamner Madame [U] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale et aux frais y afférant de 71,98 euros, Condamner Madame [U] aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Rappeler l’exécution provisoire du présent jugement en application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, Débouter Madame [U] de toutes ses prétentions. Madame [U], représentée par son conseil réitérant oralement ses écritures, demande au tribunal de : Débouter l’URSSAF [9] de l’ensemble de ses demandes, Annuler la contrainte signifiée le 22 août 2016 pour un montant de 7.766 euros, Condamner l’URSSAF [9] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner l’URSSAF [9] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 17 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à Madame [U] le 22 août 2016.
Le délai pour former opposition a donc commencé à courir le 23 août 2016, et devait expirer quinze jours plus tard, soit le 6 septembre 2016.
L’opposition formée par Madame [U] le 2 septembre 2016 sera donc déclarée recevable.
Sur le fond de l’opposition
En vertu de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la prescription des sommes réclamées Selon l’article L-244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017, applicable en l’espèce, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai d’un mois imparti par les avertissements ou mises en demeure prévu aux articles L.244-2 et L.244-3.
En l’espèce, le [12] a délivré quatre mises en demeure à Madame [U] : La première mise en demeure, en date du 24 avril 2012, porte sur les cotisations 2009, La deuxième mise en demeure, en date du 24 avril 2012, porte sur les cotisations 2010, La troisième mise en demeure, en date du 6 décembre 2012, porte sur les cotisations des 1er, 2e et 3e trimestres 2011, La quatrième mise en demeure, en date du 6 décembre 2012, porte enfin sur les cotisations du 4e trimestre 2011 et de la régularisation 2011. Le [11] avait donc jusqu’au 24 mai 2017 pour recouvrer les cotisations 2009 et 2010, et jusqu’au 6 janvier 2018 pour recouvrer celles de 2011 et de la régularisation 2011.
Il s’ensuit que la contrainte délivrée le 5 juillet 2016, et signifiée le 22 août 2016, pouvait valablement poursuivre le recouvrement des sommes sollicitées dans le cadre des quatre contraintes des 24 avril 2012 et 6 décembre 2012, et donc les cotisations de 2009, 2010, 2011 et la régularisation 2011.
Sur le bien fondé des sommes réclamées En application des articles L.131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année : A titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire ;A titre définitif l’année suivante sur la base du revenu réel réalisé l’année précédente ;Pour les cotisations invalidité et décès, à titre définitif jusqu’en 2011 sur le revenu de l’avant-dernière année. Madame [U] soutient qu’un remboursement d’un solde créditeur de 3.960 euros a eu lieu en 2014 sur le compte TI 9372004372041 mais ne tire aucune conséquence juridique de cette affirmation, si ce n’est que l’URSSAF [9] ne démontre pas le bien fondé de sa créance.
Or, en matière d’opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
La circonstance qu’un remboursement a eu lieu en 2014 – qui n’est au demeurant pas prouvé par la cotisante – ne permet pas de considérer que les sommes réclamées par l’URSSAF [9] sont infondées.
Madame [U] n'oppose d’ailleurs aux calculs détaillés de l'URSSAF [9] aucun moyen s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors que la charge de la preuve incombe à l’opposant, il conviendra de débouter Madame [U] de son opposition.
Madame [U] sera ainsi déclarée redevable de la somme de 7.766 euros dont 6.858 euros de cotisations en principal et 908 euros de majorations de retard, au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour 2009, 2010, 2011.
Sur les demandes accessoires
En application des articles R133-6 du code de la sécurité sociale et 696 du code de procédure civile, Madame [U], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens, des frais de signification de la contrainte dont l’URSSAF [9] justifie à hauteur de 71,98 euros, et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
- DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [O] [U] le 2 septembre 2016 à l’encontre de la contrainte n° 93700000200429436900016570750222 signifiée par directeur du régime social des indépendants Provence Alpes le 22 août 2016, mais la dit mal fondée,
- DEBOUTE Madame [O] [U] de l’intégralité de ses demandes,
- CONDAMNE Madame [O] [U] à payer à l’[Adresse 14] la somme de 7.766 euros dont 6.858 euros de cotisations en principal et 908 euros de majorations de retard, au titre la contrainte n° 93700000200429436900016570750222 décernée pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour 2009, 2010, 2011.
- RAPPELLE que cette somme est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement,
- CONDAMNE Madame [O] [U] à rembourser à l’[15] les frais de signification de la contrainte, soit 71,98 euros, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution,
- CONDAMNE Madame [O] [U] aux dépens de l’instance,
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
- RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
LE GREFFIER , LA PRESIDENTE ,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 131-6Code de la sécurité sociale
- Article L. 244-9Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-3Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-6Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-10-3Code de la sécurité sociale
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 mars 2025, sous le numéro 16/04945.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/04945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.