Demande en paiement de prestations
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 3 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23/00071
- Formation
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 705 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/01022 du 03 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00071 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25K5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE Madame [Y] [I] [Adresse 3] [Localité 4] comparante en personne
c/ DEFENDERESSE Organisme [8] [Localité 2] représentée par Madame [J] [C], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°23/00071
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 7 janvier 2023, Madame [Y] [I] a saisi a présente juridiction d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [9] en date du 15 novembre 2022, relative à un refus d'attribution des indemnités journalières pour la période du 29 mars 2022 au 24 avril 2022.
L'affaire a été retenue à l'audience du 6 février 2025.
Madame [Y] [I] demande au tribunal de : - la recevoir dans son recours et la déclarer bien fondé estimant que son psychiatre n'a pas fait le nécessaire auprès de la [7] dans les temps ; - annuler la décision de la commission de recours amiable.
La [9], représentée par un inspecteur juridique régulièrement muni d'un pouvoir, conclut oralement en reprenant la motivation de la commission de recours amiable dont elle adopte les termes.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R.321-2 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la [5], dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L.312-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
Ainsi, les arrêts de travail prescrits constituent les seules pièces justificatives fondant le paiement des prestations en espèces servies au titre de l'assurance maladie.
L'article R.323-12 du même code prévoit ainsi expressément que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible.
Il convient enfin de rappeler que la charge de la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail initial ou de prolongation incombe à l'assuré.
En l'espèce, la [9] a reçu le 3 juin 2022 le duplicata de la prescription de repos pour la période du 28 mars 2022 au 28 avril 2022.
Il en résulte que la caisse n'ayant eu connaissance de cette prolongation qu'après la période prescrite, son contrôle a été rendu impossible, de sorte que son refus d'indemnisation notifié le 16 juin 2022 se trouve régulier et fondé en droit.
Dans le cadre de la présente instance, la requérante ne produit aucun élément propre à critiquer utilement la position adoptée par la caisse.
Compte tenu de tout ce qui précède, les manquements de l'assurée aux obligations mises à sa charge sont parfaitement établis de sorte que la [9] était fondée à lui notifier un refus de versement des indemnités journalières pour la période considérée.
Il y a lieu, par conséquent, de débouter Madame [Y] [I] de son recours, de confirmer la décision de rejet la commission de recours amiable de la [9].
Il convient enfin de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours contentieux formé par Madame [Y] [I] ;
DÉBOUTE Madame [Y] [I] de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 23/00071.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.