Demande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
3 avril 2025
Numéro de rôle
23/00071
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
705 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/01022 du 03 Avril 2025

Numéro de recours: N° RG 23/00071 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25K5

AFFAIRE :

DEMANDERESSE Madame [Y] [I] [Adresse 3] [Localité 4] comparante en personne

c/ DEFENDERESSE Organisme [8] [Localité 2] représentée par Madame [J] [C], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline COGNIS Thomas

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°23/00071

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 7 janvier 2023, Madame [Y] [I] a saisi a présente juridiction d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [9] en date du 15 novembre 2022, relative à un refus d'attribution des indemnités journalières pour la période du 29 mars 2022 au 24 avril 2022.

L'affaire a été retenue à l'audience du 6 février 2025.

Madame [Y] [I] demande au tribunal de : - la recevoir dans son recours et la déclarer bien fondé estimant que son psychiatre n'a pas fait le nécessaire auprès de la [7] dans les temps ; - annuler la décision de la commission de recours amiable.

La [9], représentée par un inspecteur juridique régulièrement muni d'un pouvoir, conclut oralement en reprenant la motivation de la commission de recours amiable dont elle adopte les termes.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R.321-2 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la [5], dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L.312-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.

Ainsi, les arrêts de travail prescrits constituent les seules pièces justificatives fondant le paiement des prestations en espèces servies au titre de l'assurance maladie.

L'article R.323-12 du même code prévoit ainsi expressément que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible.

Il convient enfin de rappeler que la charge de la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail initial ou de prolongation incombe à l'assuré.

En l'espèce, la [9] a reçu le 3 juin 2022 le duplicata de la prescription de repos pour la période du 28 mars 2022 au 28 avril 2022.

Il en résulte que la caisse n'ayant eu connaissance de cette prolongation qu'après la période prescrite, son contrôle a été rendu impossible, de sorte que son refus d'indemnisation notifié le 16 juin 2022 se trouve régulier et fondé en droit.

Dans le cadre de la présente instance, la requérante ne produit aucun élément propre à critiquer utilement la position adoptée par la caisse.

Compte tenu de tout ce qui précède, les manquements de l'assurée aux obligations mises à sa charge sont parfaitement établis de sorte que la [9] était fondée à lui notifier un refus de versement des indemnités journalières pour la période considérée.

Il y a lieu, par conséquent, de débouter Madame [Y] [I] de son recours, de confirmer la décision de rejet la commission de recours amiable de la [9].

Il convient enfin de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours contentieux formé par Madame [Y] [I] ;

DÉBOUTE Madame [Y] [I] de ses demandes et prétentions ;

CONDAMNE Madame [Y] [I] aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Notifié le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 23/00071.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.