Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 1 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/06895
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 226 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [L] [N], Me Bruno ALLALI
Pour la Directrice de greffe
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06895 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NXP
N° MINUTE : 1/2024
DÉSISTEMENT D'INSTANCE du mardi 01 octobre 2024 (Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], Représenté par son syndic Sully Gestion - [Adresse 3] Ayant pour conseil Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0709 Non comparant
à Madame [L] [N], demeurant [Adresse 1] non comparante
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 16 novembre 2023,
le Tribunal judiciaire à l'audience de ce jour,
Constate que le demandeur par courier en date du 30 septembre 2024 s’est désisté de sa demande en vue de mettre fin à l’instance,
Constate que la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action.
Constate le déssaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.
Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf convention contraire des parties.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 01 octobre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [L] [N], Me Bruno ALLALI
Pour la Directrice de greffe
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06895 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NXP
N° MINUTE : 1/2024
DÉSISTEMENT D'INSTANCE du mardi 01 octobre 2024 (Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], Représenté par son syndic Sully Gestion - [Adresse 3] Ayant pour conseil Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0709 Non comparant
à Madame [L] [N], demeurant [Adresse 1] non comparante
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 16 novembre 2023,
le Tribunal judiciaire à l'audience de ce jour,
Constate que le demandeur par courier en date du 30 septembre 2024 s’est désisté de sa demande en vue de mettre fin à l’instance,
Constate que la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action.
Constate le déssaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.
Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf convention contraire des parties.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 01 octobre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 octobre 2024, sous le numéro 23/06895.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06895. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.