Autres demandes relatives à la copropriété
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 avril 2025
- Numéro de rôle
- 21/03761
- Formation
- 8ème chambre 3ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 458 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me HENIN et Me PICCIO
■
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/03761 N° Portalis 352J-W-B7F-CT7OW
N° MINUTE :
Assignation du : 05 mars 2021
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE LA CLÔTURE
rendue le 11 avril 2025 DEMANDEURS
Madame [T] [O] [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Jean-Camille HENIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0563
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la société ADMINISTRA [Adresse 1] [Localité 6]
représenté par Maître Carine PICCIO de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0279
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS
A l’audience publique du 11 avril 2025
ORDONNANCE
Prononcée publiquement Contradictoire Non suceptible d’appel
Vu l'assignation délivrée le 5 mars 2021 par M. [R] [P] et Mme [T] [O] au syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] ;
Vu l'ordonnance de clôture du 12 juin 2024 et la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 avril 2025 à 10 heures ;
Vu le message de Me Henin adressé par le RPVA le 4 avril 2025 indiquant que M. [P] était décédé et sollicitant un rabat de l'ordonnance de clôture afin d'envisager une éventuelle reprise d'instance par le fils de M. [P] ;
Vu l'acte de décès de M. [R] [P] joint à ce message ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ».
L'ordonnance de clôture « peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l'espèce, le décès du demandeur, intervenu le 27 janvier 2025 constitue une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile et justifie la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 12 juin 2024 et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état pour :
- éventuelle reprise d'instance par les héritiers du demandeur décédé (constitution et conclusions) avant le 8 octobre 2025 ; - en tout état de cause information par les parties sur la suite de la procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible d'appel,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture rendue le 12 juin 2024 ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 8 octobre 2025 à 10 heures pour :
- éventuelle reprise d'instance par les héritiers du demandeur décédé (constitution et conclusions) avant le 8 octobre 2025 ; - en tout état de cause information par les parties sur la suite de la procédure ;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 7] le 11 avril 2025
La greffière La juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie. La juridiction a statué le 11 avril 2025, sous le numéro 21/03761.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03761. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.