Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 20 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/04338
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 268 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître ROUILLOT-GAMBINI, Madame [B] [N] épouse [K]
Pour la Directrice de greffe
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 24/04338 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VNU
N° MINUTE : 3/2024
CADUCITÉ D'OFFICE DE LA CITATION du vendredi 20 septembre 2024 (article 468 alinéa 2 du code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
LE SERVICE DU DOMAINE pris en la personne de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes en qualité de curateur de la succession de Monsieur [R] [E] [H], dont le siège social est sis [Adresse 1] Ayant pour conseil Maître ROUILLOT-GAMBINI de la SCP ROUILLOT-GAMBINI, avocats au barreau de NICE, Non comparant
à Madame [B] [N] épouse [K], demeurant [Adresse 2] non comparante
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de procédure civile ;
Par acte en date du 27 mars 2024, le demandeur a assigné la défenderesse devant ce Tribunal pour l'audience du 20 septembre 2024 ;
Le demandeur n'a pas comparu à l'audience ;
Elle n'a présenté aucun motif légitime justifiant son absence ;
La défenderesse n'a pas sollicité de décision au fond ;
Il convient en conséquence de déclarer d'office la citation caduque ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS le Juge des contentieux de la protection (JCP),
Statuant en audience publique ;
Déclare la citation caduque ;
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la demanderesse ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée dans un délai de 15 jours si la demanderesse fait connaître le motif légitime pour lequel elle n'a pas comparu ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 20 septembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 20 septembre 2024, sous le numéro 24/04338.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04338. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.