Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
30 janvier 2024
Numéro de rôle
23/07054
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
268 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : S.A. CONSUMER FINANCE, Monsieur [C] [H]

Pour la Directrice de greffe

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 23/07054 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WO3

N° MINUTE : 2/2024

DÉSISTEMENT D'INSTANCE - INJONCTION DE PAYER - du mardi 30 janvier 2024

Dans l'affaire opposant :

S.A. CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante

à Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 2] non comparant

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 09 août 2023,

Vu l'article 394 du Code de procédure civile ;

La partie demanderesse au paiement déclare désormais se désister de l'instance qu'elle avait engagée;

Aucune des parties n'a comparu à l'audience de ce jour, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées,

La partie demanderesse, par courrier du 04 octobre 2023, renonce à l’ordonnance d’injonction de payer.

La partie défenderesse par courrier du 1er décembre 2023 a accepté le désistement ou n'a présenté aucun moyen de défense ou fin de non-recevoir avant l'expression du désistement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, le Juge des contentieux de la protection (JCP)

Constate l'extinction de l'instance par suite du désistement de la demanderesse, lequel emporte désistement de sa requête en injonction de payer,

Dit en conséquence que l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Paris du 29 août 2011 n° 920/11 est non-avenue ;

Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse au paiement, y compris ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer, sauf convention contraire des parties,

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 30 janvier 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 janvier 2024, sous le numéro 23/07054.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.