Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 avril 2025
Numéro de rôle
21/03674
Formation
8ème chambre 3ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
790 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me ZAOUI, Me AUDINEAU et Me OUGOUAG

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8ème chambre 3ème section

N° RG 21/03674 N° Portalis 352J-W-B7F-CT67P

N° MINUTE :

Assignation du : 04 mars 2021

ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE LA CLÔTURE

rendue le 11 avril 2025 DEMANDEUR

Monsieur [J] [X] [Adresse 1] [Localité 8]

représenté par Maître Judith ZAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1459

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. RINALDI [Adresse 6] [Localité 9]

représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502

S.A. GROUPAMA [Adresse 10] [Localité 7]

représentée par Maître Na-Ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0203

PARTIE INTERVENANTE

Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE [Adresse 5] [Adresse 13] [Localité 4]

représentée par Maître Na-Ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0203

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS

A l’audience publique du 11 avril 2025

ORDONNANCE

Prononcée publiquement Contradictoire Non susceptible d’appel

Vu l'assignation délivrée le 4 mars 2021 par M. [J] [X] au syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12] et la SA Groupama ;

Vu l'ordonnance de clôture du 15 mai 2024 et la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 31 janvier 2025 à 10 heures ;

Vu les conclusions aux fins de rabat de clôture et d'incident adressées par le syndicat des copropriétaires le 24 janvier 2025 ;

Vu le renvoi ordonné le 31 janvier 2025 à l'audience du 11 avril 2025 pour conclusions en réplique sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Vu les conclusions notifiées par M. [J] [X] le 7 mars 2025 et par le syndicat des copropriétaires le 1er avril 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il a eu connaissance postérieurement à l'ordonnance de clôture de la vacance de la succession de M. [M] [X] et de Mme [G] [U], laquelle rendrait M. [J] [X] dénué de qualité à agir dès lors qu'il n'aurait pas la qualité de copropriétaire.

M. [J] [X] s'oppose à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et indique qu'il n'a jamais été contesté qu'il occupait l'appartement de ses parents. Il indique qu'il formule ses demandes en cette qualité et poursuit l'indemnisation des préjudices qu'il subi du fait des conditions d'occupation de ce bien.

Sur ce,

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ».

L'ordonnance de clôture « peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».

En l'espèce, la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires, bien que tardive, constitue une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile et n'était pas connue du syndicat des copropriétaires antérieurement à la clôture de l'instruction.

Il convient donc de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture pour admettre les conclusions d'incident et en réplique sur cette fin de non-recevoir.

Sur l'incident soulevé par le syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires a soulevé dans ses conclusions d'incident une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du demandeur.

En application de l'article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entrée en vigueur au 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours, compte tenu de l'état d'avancement de la procédure, il apparaît dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que la fin de non-recevoir soit examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Le tribunal étant tenu par les dernières conclusions au fond, les parties devront reproduire dans leurs conclusions récapitulatives au fond adressées au tribunal les moyens relatifs à la recevabilité, et selon le calendrier fixé au dispositif de la présente ordonnance, à défaut de quoi il ne pourra être statué sur cette demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible d'appel,

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2024 ;

DIT que l'incident de recevabilité soulevé par le syndicat des copropriétaires sera examiné à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 juin 2025 à 10 heures (juge rapporteur), date à laquelle interviendra la clôture de l'instruction, toutes conclusions récapitulatives reprenant les demandes et moyens tirés de la recevabilité devant être notifiées le 2 juin 2025 au plus tard ;

RÉSERVE les dépens.

Faite et rendue à [Localité 11] le 11 avril 2025

La greffière La juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie. La juridiction a statué le 11 avril 2025, sous le numéro 21/03674.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03674. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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