Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 avril 2025
Numéro de rôle
24/10336
Formation
PCP JCP requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
536 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes

N° RG 24/10336 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IZU

N° MINUTE : 2/2025

JUGEMENT rendu le vendredi 11 avril 2025

DEMANDERESSE Association ALJT - ASSOCIATION LOGEMENT JEUNES TRAVAILLEURS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par M. [V] [U]

DÉFENDEUR Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 avril 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 11 avril 2025 PCP JCP requêtes - N° RG 24/10336 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IZU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par courrier en date du 25 mai 2024 et enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 27 mai 2024, Monsieur [B] [Z] [P] a formé opposition à une ordonnance de ce siège en date du 10 avril 2024 lui faisant injonction de payer à l'Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs (ci-après ALJT) la somme de 8176,63 euros, outre les intérêts. A l’audience du 27 janvier 2025, l’ALJT, représentée par Monsieur [V] [U], confirme sa demande en paiement concernant les impayés de redevances pour le logement situé dans la résidence du [Adresse 1] à [Localité 7], sans avoir souhaiter se désister. Monsieur [B] [Z] [P] a comparu personnellement et a présenté ses observations. A l’appui de son opposition, il a présenté ses papiers d’identité en précisant s’appeler [B] [Z] [P], né le 13 décembre1955 en Guinée, et non [B] [Z] [G] [P], né en 1986, qui serait la personne ayant réellement contracté avec l’ALJT, son bail d’habitation ainsi qu’un certificat de résidence de la SA ELOGIE SIEMP attestant de sa résidence au [Adresse 4] à [Localité 6] depuis l’année 2018. Il a ainsi sollicité le débouté des demandes de l’ALJT et 2000 euros au titre de son préjudice moral. Par note en délibéré transmise par courriel en date du 27 mars 2025, le service contentieux de l’ALJT a informé le tribunal que l’association se désistait de la présente instance contre Monsieur [B] [Z] [P] et qu’elle engageait des recherches afin de retrouver le véritable débiteur (Monsieur [B] [Z] [G] [P]).

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT. En l’absence d'opposition du défendeur, il convient de constater le désistement relatif à la procédure en injonction de payer, l’ALJT reconnaissant par sa note en délibéré en date du 27 mars 2025 que Monsieur [B] [Z] [P], qui a comparu personnellement à l’audience, n’a jamais été son contractant et qu’il n’est débiteur de la dette locative objet de la demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, mise à disposition au Greffe : CONSTATE le désistement de l'Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs quant à la procédure en injonction de payer initiée contre Monsieur [B] [Z] [P], RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Fait et jugé à [Localité 5] le 11 avril 2025

le greffier le Président

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 avril 2025, sous le numéro 24/10336.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.