A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 31 mars 2025
- Numéro de rôle
- 20/02004
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 058 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Mars 2025
Justine AUBRIOT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur [B] SEMINARA, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 03 Février 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 Mars 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [7]
N° RG 20/02004 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VIYL
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [3] Organisme [7] la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, vestiaire : 505 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [3]
la SELARL [4], vestiaire : 505 Une copie certifiée conforme au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [T], intérimaire de la société [3] mis à disposition de la société [9] en qualité d’ouvrier, a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 16/04/2018.
La société [3] a établi la déclaration d’accident du travail le 18/04/2018 en indiquant : « -activité : il était en train de préparer des tubes pour le finissage-il s’est baissé pour récupérer un bride; - nature de l’accident :en se baissant, il aurait ressenti son genou craquer; - objet: néant -siège des lésions : genou - nature des lésions :douleur effort lumbago»
L’accident a été connu le 18/04/2018 à 16h00. Il n’y a pas eu de témoin déclaré.
Par courrier du 14/05/2018, la [5] a notifié la prise en charge de l’accident du 16/04/2018 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 10/06/2020, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la [6] afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] [T] à compter du 17/04/2018. La [8] a rejeté implicitement le recours de la société.
Dès lors, par une requête en date du 16/10/2020, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03/02/2025 après un premier renvoi le 16/12/2024 pour conclusions de la caisse.
-Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la société [3], représentée par Me [P], demande que les arrêts de travail prescrits à compter du 17/04/2018 lui soit déclarés inopposables.
La société indique ne pas avoir été destinataire du certificat médical initial, ni d’aucune prolongation, et que son compte employeur a été impacté par 294 jours d’arrêts de travail. Elle soutient que la caisse ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins.
-La [5], régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience du 03/02/2025. Elle n’a pas adressé de conclusions et pièces et ne s’est pas manifestée auprès du greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 31/03/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la durée des soins et arrêts
Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce l’employeur ne conteste pas la matérialité du fait accidentel mais uniquement la durée des arrêts de travail et soins prescrits. Il verse la déclaration d’accident de travail et la notification de la décision de prise en charge, ainsi que son recours amiable.
La [6], non comparante, ne produit, pour sa part, aucune pièce relative à l’accident du travail du 16/04/2018. Elle ne justifie ni des lésions imputables à l’accident du travail qui seraient à l’origine des soins et des arrêts de travail contestés, ni de la date de consolidation de l’état de l’assuré.
Elle ne peut donc bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail des soins et des arrêts de travail prescrits à compter du 17/04/2018.
Il y a lieu en conséquence de déclarer inopposable à la société [3] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [M] [T] à compter du 17/04/2018.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société [3];
Déclare inopposable à la société [3] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [M] [T] à compter du 17/04/2018 au titre de son accident de travail du 16/04/2018;
Condamne la [7] aux dépens;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 31 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mars 2025, sous le numéro 20/02004.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.