Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 7 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00465
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 396 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00465 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JKF AFFAIRE : S.A. SOLLAR SA HLM LOGEMENT ALPES RHONE C/ S.A.S. ELNC ECULLY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOLLAR SA HLM LOGEMENT ALPES RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. ELNC ECULLY, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Richard BENON de la SELEURL RB AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 07 Avril 2025
Notification le
à
Maître [M] [O] de la SELAS LEGA-CITE - 502, Expédition et grosse
Maître [I] [K] de la SELEURL RB AVOCAT - 474, Expédition
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 31 Janvier 2025, la S.A. SOLLAR SA HLM LOGEMENT ALPES RHONE a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A.S. ELNC ECULLY.
A l’audience de ce jour, Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE a, pour la S.A. SOLLAR SA HLM LOGEMENT ALPES RHONE, déclaré se désister des demandes principales contenues dans l’assignation, à l’exception de celles relatives aux frais irrépétibles et dépens.
Maître [I] [K] de la SELEURL RB AVOCAT a, pour la S.A.S. ELNC ECULLY a accepté le désistement et indiqué accepter prendre en charge les dépens et les frais irrépétibles.
Attendu qu’il convient de constater ce désistement et de dire que le défendeur prendra à sa charge les dépens et les frais irrépétibles à hauteur de 800 euros conformément à l’accord exprimé lors de l’audience ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,
TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,
CONSTATONS le désistement d’instance.
CONDAMNONS la S.A.S. ELNC ECULLY à verser à la S.A. SOLLAR SA HLM LOGEMENT ALPES RHONE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge de la S.A. SOLLAR SA HLM LOGEMENT ALPES RHONE.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 25/00465.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00465. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.