Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
28 mars 2025
Numéro de rôle
24/00572
Formation
Jex
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 434 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 28 Mars 2025

N° RG 24/00572 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCTS

DEMANDERESSE :

Madame [S] [L] [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [C] [Adresse 4] [Localité 2]

non comparant

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 10 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2025, prorogé au 28 Mars 2025

JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00572 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCTS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

De l’union entre Madame [L] et Monsieur [C] est issu un enfant, [R], née le [Date naissance 5] 2004.

Par jugement du 5 juin 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce de Madame [L] et Monsieur [C] et fixé à la charge de ce dernier une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de [R] de 250 euros.

Cette contribution a été augmentée à 350 euros à compter du 9 novembre 2021 par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille du 12 juillet 2022.

Puis, par jugement du même tribunal du 21 septembre 2023, cette contribution a été réduite à la somme de 150 euros à compter du 30 novembre 2022.

En vertu de ces deux dernières décisions, et par acte d’huissier de justice du 19 novembre 2024, Monsieur [C] a fait dénoncer à Madame [L] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour recouvrement d’indus de contribution entre novembre 2022 et août 2023.

Monsieur [C] a ensuite fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [L] ouverts dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE par acte du 5 décembre 2024.

Par acte d’huissier de justice du 17 décembre 2024, Madame [L] a fait assigner Monsieur [C] devant ce tribunal à l’audience du 10 janvier 2025 afin de contester ces actes d’exécution.

A cette audience, Madame [L] était représentée par son conseil.

Monsieur [C], valablement assigné à domicile élu, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 février 2025. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 28 mars 2025 pour permettre la production par Madame [L] des pièces supplémentaires réclamées par le tribunal.

Dans son assignation, Madame [L] présente les demandes suivantes : -Prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 novembre 2024 et de la saisie-attribution du 5 décembre 2024, -A titre subsidiaire, prononcer la mainlevée de ces actes, -Lui accorder des délais de paiement sur 24 mois par mensualités de 75 euros, -Condamner Monsieur [C] à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner Monsieur [C] aux dépens, en ce compris les frais d’exécution.

Pour un exposé de l'argumentation de la demanderesse, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces écritures et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 novembre 2024 et de la saisie-attribution du 5 décembre 2024.

Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En l’espèce, contrairement à ce que soutient Madame [L], la combinaison des jugements du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille du 12 juillet 2022 et du 21 septembre 2023 constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement par Monsieur [C] des contributions versées devenues indues compte tenu de la réduction de la contribution mise à sa charge par la seconde de ces décisions.

Néanmoins, Madame [L] soutient que le jugement du 21 septembre 2023 ne lui a pas été signifié.

Monsieur [C] ne comparaît pas pour justifier de cette signification.

Faute de signification, le jugement du 21 septembre 2023 ne pouvait être mis à exécution et l’huissier instrumentaire ne pouvait délivrer les actes d’exécution litigieux.

Il y a lieu par conséquent de prononcer la nullité de ces actes.

Les frais relatifs à ces actes d’exécution seront laissés à la charge de Monsieur [C].

Sur la demande de délais de paiement

L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce, Madame [L] présente dans le corps de son argumentation sa demande de délais “en tout état de cause”, soit quelque soit le sort de ses demandes en nullité et mainlevée. Il y a donc lieu de statuer sur cette demande. Sur le fond, la demanderesse justifie ne pas être en mesure de s’acquitter de sa dette immédiatement et en une seule fois. Il sera fait par conséquent droit à sa demande comme précisé au dispositif de ce jugement.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [C] sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Condamné aux dépens, Monsieur [C] sera condamné à verser à Madame [L] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,

PRONONCE la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 novembre 2024 et de la saisie-attribution du 5 décembre 2024 ;

DIT que Monsieur [E] [C] conservera à sa charge les frais relatifs à ces actes ;

AUTORISE Madame [S] [L] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 75 euros suivies d’une dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais ;

DIT que la première mensualité sera due le 15 du mois suivant la signification du présent jugement puis chaque 15 du mois ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités et quinze jours après la délivrance d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse l’intégralité de la dette redeviendra exigible ;

RAPPELLE que l’octroi de ces délais suspend les procédures d'exécution et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais ;

CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à Madame [S] [L] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [C] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Etienne DE MARICOURT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 mars 2025, sous le numéro 24/00572.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00572. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.