Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
29 mars 2025
Numéro de rôle
25/00660
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 711 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 29 Mars 2025

DOSSIER : N° RG 25/00660 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM4H - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [M]

MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT

GREFFIER : Virginie DECROUILLE

DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me Guillaume ANCELET

DEFENDEUR : M. [V] [M] Assisté de Maître Dorothée ASSAGA avocat commis d’office En présence de Mme [G] [S] , interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : confirme son identité

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; il est encours d’identification. Demande d’asile rejetée. Je sollicite la prolongation - diligences effectuées

L’avocat soulève les moyens suivants : demande aux autorités le 28.02 - dossier transmis le 6.03 diligences accomplies effectivement. Quand ils sont placés en CRA, ils ont 5 jours pour faire la demande d’asile

La préfecture: il attendu et il aurait du dire tout de suite qu’il avait fait la demande d’asile en italie.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : concernant l’asile, je l’ai dit dès le début que j’ai demandé l’asile en italie. J’ai ma femme et mes enfants ici sans papiers aussi. C’est moi qui gère tout ici. En tunisie, j’ai un problème, jai fait un accident et je suis menacé de mort par la famille de la victime.Je veux juste une journée pour partir avec ma famille vers l’italie.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Virginie DECROUILLE Juliette BEUSCHAERT

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 25/00660 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM4H

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Juliette BEUSCHAERT, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 février 2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 3 mars 2025 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 28 mars 2025 reçue et enregistrée le 28 mars 2025 à 10h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [V] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume ANCELET, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [V] [M] né le 09 Juillet 1997 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Dorothée ASSAGA , avocat commis d’office, en présence de Mme [S] [G] , interprète en langue arabe ,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 28 février 2025 notifiée le même jour à 11 heures 25, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [V] né le 9 juillet 1997 à [Localité 3] en Tunisie, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision en date du 3 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéresé pour une durée maximale de vingt-six jours. La cour d’appel de Douai a confirmé la décision le 4 mars 2025.

Par requête en date du 28 mars 2025 à 10 h 14, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. L’adminsitration, représentée par son avocat, a maintenu la demande à l’audience, dans les termes de la requête.

Le conseil de l’intéressé sollicite le rejet de la prolongation de la rétention, indiquant néanmoins que les diligences ont été effectuées.

M. [M] indique que sa femme et ses enfants en France et qu’il travaille pour les entretenir. Il ajoute qu’il est menacé en Tunisie et souhaite partir en Italie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

En l’espèce, depuis le placement en rétention, l’administration a effectué les diligences nécessaires à l’éloignement de l’intéressé, en sollicitant les autorités tunisiennes et les relançant le 24 mars 2025. Puis, s’agissant de la demande d’asile de l’intéressé en Italie, l’adminsitration a notifié à l’intéressé le 5 mars 2025 que "par dérogation a l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat Membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement" et a invité l’intéressé à présenter une demande d’asile ; que cette demande d’asile a été examinée et déclarée irrecevable.

Ainsi, convient-il de constater que les diligences ont été réalisées par l’administration. La situation personnelle de l’intéressé a déjà été examinée par le juge des libertés et de la détention s’agissant de la régularité du placement en rétention, étant rappelé qu’une précédente mesure d’assignation à résidence n’a pas été respectée. Puis, la réalité des menaces alléguées n’est pas étayée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [V] [M] pour une durée de trente jours.

Fait à LILLE, le 29 Mars 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00660 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM4H - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [M] DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Mars 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [V] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE

par e mail Par visio conférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT

par e mail

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [V] [M]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Mars 2025

date de remise de l’ordonnance : le :

signature de l’intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 29 mars 2025, sous le numéro 25/00660.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00660. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.