Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
27 février 2025
Numéro de rôle
24/08177
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
920 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/08177 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTCI

N° de Minute : BX24/05312

JUGEMENT

DU : 27 Février 2025

PARTENORD HABITAT

C/

[T] [R]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 Février 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [T] [R], demeurant [Adresse 2] assistée par Me Emilie DEWAELE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Décembre 2024

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 2 décembre 2016, PARTENORD HABITAT a donné en location à Madame [T] [R] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6].

Le 18 avril 2023, PARTENORD HABITAT a fait signifier à Madame [T] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier de justice du 12 juillet 2024, PARTENORD HABITAT a fait assigner Madame [T] [R], pour l'audience du dix Octobre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :

- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges; - ordonner l'expulsion ; - condamner Madame [T] [R] au paiement : - de la somme de 6332,99 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ; - d'une indemnité mensuelle d'occupation; - de la somme de 39,95 euros portée à 42,89 euros au titre des assurances impayées ; - de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [T] [R] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, PARTENORD HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa dette à 7307,82 euros selon décompte arrêté au 4 décembre 2024. Il précise également qu'il ne s'oppose pas à cette demande de délais de paiement.

Le logement a été restitué le 23 septembre 2024. Le bailleur ne demande qu'une condamnation au paiement. Un état des lieux sortant a été établi à la même date.

Madame [T] [R] propose de s'acquitter de sa dette par mensualités de 50 euros sur 24 mois et indique qu'elle a déposé un dossier de surendettement en septembre 2024.

Il est expressément fait référence à ses conclusions déposées le 12 décembre 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 5 octobre 2024, à la somme de 7307,82 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Le montant prélevé pour l'assurance groupe sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à justifier d'une assurance.

Madame [T] [R] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 7307,82 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 octobre 2024.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les délais de paiement :

Madame [T] [R] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 50 euros sur 24 mois.

Au regard de la situation financière de Madame [T] [R], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 50 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.

Sur les demandes accessoires :

Les causes du commandement n'ont pas été soldées dans les deux mois et il y avait une dette à la date de l'assignation. Les dépens sont donc à la charge de la defenderesse.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;

Constate que les lieux ont été restitués le 23 septembre 2024 ;

Condamne Madame [T] [R] à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 7307,82 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Autorise Madame [T] [R] à payer sa dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 50 euros ;

Dit que ces mensualités devront être payées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, le solde étant payé le 24ème mois ;

Dit que faute de paiement d'une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [T] [R] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 février 2025, sous le numéro 24/08177.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.