Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 25 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00622
- Formation
- Juge libertés & détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 986 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00622 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMHY - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [H] [F] [W]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [J] [P]
DEFENDEUR : M. [U] [H] [F] [W] Assisté de Maître DERMENGHEM Lucas, avocat commis d’office, En présence de Mme [D] [L] [S], interprète en langue espagnole, __________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - violation article 5-15 CPP : les agents de police ont consulté le FPR, pas d’habilitation pour le faire au dossier, rien n’est indiqué qui a consulté le fichier ; - violation articles L 813-5 et L 813-8 CESEDA : l’audition a été conduite par un APJ, idem pour le placement en rétention, aucune indication sur l’identité de l’OPJ ; - violation article 813-10 CESEDA : monsieur a donné son passeport mais ses empreintes ont été prélevées, de plus aucune information au Procureur de la République ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’aimerai ne plus rester dans le centre de rétention. Je n’ai jamais été dans un centre de rétention ou quelque chose de similaire à ça, je n’ai jamais commis un quelconque délit dans mon pays, tout cela n’est pas très agréable. ”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ──── Dossier n° N° RG 25/00622 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMHY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24/03/2025 reçue et enregistrée le 24/03/2025 à 11h03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [H] [F] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par M. [J] [P], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [H] [F] [W] né le 07 Octobre 2001 à [Localité 3] (COLOMBIE) de nationalité Colombienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître DERMENGHEM Lucas, avocat commis d’office, En présence de Mme [D] [L] [S], interprète en langue espagnole,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 mars 2025 notifiée le même jour à 12 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [W] [U] [H] né le 7 octobre 2001 à [Localité 3] (Colombie) de nationalité colombienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 24 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 11 heures 03, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [F] [W] [U] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur la consultation du FPR lors de l’interpellation en violation de l’article 15-5 CPP qui n’a pas été faite par un agent habilité (cour de cassation du 23 mai 2023, n°22-84.369 ) - sur la violation des articles L813-5 et L813-8 du CESEDA sur le placement en retenue et l’audition administrative faite par un APJ. L’identité de l’OPJ ayant donné ses instructions n’est pas mentionnée. - sur la violation de l’article L813-10 CESEDA sur la nécessité du prélèvement des empreintes digitales et sur l’information du procureur de la République qui n’est pas faite.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Un procès-verbal spécifique pour la consultation des fichiers a été fait avec un avis au procureur. Il n’y a pas de grief démontré.
[F] [W] [U] [H] aimerait ne plus rester au CRA.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de l’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers biométriques :
L’article L. 142-2 du CESEDA prévoit qu’en vue de l’identification d’un étranger qui, notamment, n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnées à l’article L. 812-1, les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par des agents expressément habilités des services de ce ministère et de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023, entrée en vigueur le 26 janvier 2023, "seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure".
La notion de « traitements » utilisée par ce texte désigne les fichiers contenant des données à caractère personnel.
Lorsqu'une contestation porte sur l'habilitation d'un fonctionnaire de police à accéder à des fichiers biométriques à l'occasion d'une retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour, il incombe au juge de vérifier s'il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu'à preuve contraire, du procès-verbal contenant le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de police les ayant consultés était expressément habilité à cet effet (1 re Civ., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-16.852, publié).
Si l’absence de la mention expresse d’une habilitation n’est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal, la désignation du fonctionnaire de police qui procède à cette mesure doit cependant être portée au procès-verbal ne serait- ce que pour permettre le contrôle a postériori du magistrat.
En l’espèce, le procès-verbal d’interpellation indique que [F] [W] [U] [H] a été passé au Fichier des personnes recherchées. Ce procès-verbal est rédigé par [B] [N], agent de police judiciaire et mentionne que l’intervention policière a été effectuée par lui même accompagné d’un gardien de la paix et d’un policier adjoint.
Ainsi trois policiers sont intervenus sur zone, sans qu’il soit possible d’identifier lequel de ces fonctionnaires de police a procédé à la consultation du Fichier des personnes recherchées concernant la situation de l’interpellé, l’utilisation de la première personne du pluriel ne permettant pas de supposer suffisamment de manière certaine que le rédacteur de l’acte aurait seul procéder à cette consultation.
Il s’en suit qu’à défaut pour le procès-verbal de saisine d’individualiser le ou les policiers ayant procédé à la consultation du FPR , aucun magistrat n’est alors en mesure de requérir de fait la justification de l’habilitation du fonctionnaire ayant effectué cette mesure comme la loi lui permet.
La fiche de consultation renvoie à un numéro d’utilisateur mais faute de démonstration effective que ce numéro correspond à un seul utilisateur identifiable, ce numéro ne peut valoir identification.
Les termes de l’article 15-5 du code de procédure pénale ne sont donc pas respectés entraînant un grief évident en l’espèce puisque le contrôle de la régularité de la mesure ne peut pas être effectuée.
En conséquence, il sera fait droit au moyen, le procès-verbal de saisine étant déclaré nul, entraînant l’annulation des actes subséquents.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [U] [H] [F] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 25 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00622 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMHY - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [H] [F] [W] DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [H] [F] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail ce jour Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [H] [F] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance : le :
signature de l’intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 25 mars 2025, sous le numéro 25/00622.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00622. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.