Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 21 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00557
- Formation
- Jex
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 534 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 Mars 2025
N° RG 24/00557 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA4V
DEMANDERESSE :
Madame [I] [J] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Joseph sinclair MBOGNING KENFACK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par M. [O] [R] (pouvoir en date du 2 janvier 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00557 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA4V
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 1er septembre 1979, la société d'[Adresse 8], aux droits de laquelle se présente aujourd'hui la société VILOGIA, a donné en location à Monsieur [Y] [J] et Madame [W] [J] un logement situé [Adresse 2].
Monsieur et Madame [J] sont décédés.
Par décision en date du 3 février 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] a déclaré que Madame [I] [J] avait désormais qualité de locataire de ce logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, la société VILOGIA a fait signifier à Madame [I] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, la société VILOGIA a fait assigner Madame [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] aux fins de résiliation du bail.
Par un jugement en date du 30 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : -constaté la résiliation du bail au 22 août 2023 et ordonné l’expulsion de Madame [I] [J], -condamné Madame [I] [J] à payer la somme de 12 075,74 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2024, -condamné Madame [I] [J] au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle de 559,95 € à compter du 1er avril 2024.
Ce jugement a été signifié à Madame [J] le 21 août 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par exploit en date du 18 octobre 2024, Madame [J] a fait assigner la société VILOGIA devant ce tribunal pour l’audience du 6 décembre 2024 afin d’obtenir un délai à la mesure d’expulsion.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 31 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [J], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes : accorder à Madame [J] le délai maximum prévu à l'article L 421-4 du code des procédures civiles d'exécution,surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion engagée à l'encontre de Madame [J],lui accorder des délais de paiement sur 24 mois. Au soutien de ses demandes, Madame [J] fait d'abord valoir qu'elle fait son maximum pour honorer le paiement des loyers courants et apurer sa dette. Elle prétend avoir mis en place un plan d'apurement et signé un mandat de prélèvement au profit de VILOGIA. Madame [J] argue dès lors de sa bonne foi.
Madame [J] affirme par ailleurs avoir également entrepris les démarches nécessaires à son relogement.
En défense, la société VILOGIA a pour sa part présenté les demandes suivantes : rejeter les demandes de délais formulées par Madame [J],subsidiairement conditionner tout délai avant expulsion au paiement de l'indemnité d'occupation. Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00557 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA4V
Au soutien de ses demandes, la société VILOGIA fait d'abord valoir que si Madame [J] a effectivement procédé à quelques virements, sa dette de loyers au 31 janvier 2025 avoisine les 38 000 €. La société VILOGIA souligne que Madame [J] ne verse aucune pièce pour justifier de ses démarches et de sa situation actuelle : aucune démarche pour l'apurement de sa dette, aucune démarche pour son relogement.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Madame [I] [J] ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation personnelle et de ses ressources. Elle ne justifie d'aucune démarche en vue de son relogement ni d'aucune démarche en vue du redressement de sa situation financière. Les deux seuls versements dont Madame [J] justifie datent des mois de novembre et décembre 2024. Il est constant que la dette locative approche des 38 000 €.
Dans ces conditions, Madame [J] ne peut être regardée comme de bonne foi.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délai formulée.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, Madame [J] ne justifie par aucune pièce de sa situation de ressource actuelle. Elle ne permet donc pas au tribunal d'apprécier si sa situation justifie l'octroi de délais de paiement.
En conséquence, il convient de débouter Madame [J] de sa demande de délais de paiement.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [J] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [I] [J] de sa demande de délai de grâce avant expulsion ;
DEBOUTE Madame [I] [J] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [I] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l'exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-5Code civil
- Article L. 441-2-3Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 441-2-3-1Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 442-4-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 696Code de procédure civile
- Article L. 412-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-21Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 mars 2025, sous le numéro 24/00557.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00557. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.