Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
3 avril 2025
Numéro de rôle
23/10002
Formation
Chambre 03 cab 02
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
590 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

/7 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/10002 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOJN COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD

JUGEMENT DU 03 avril 2025

N° RG 23/10002 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOJN

DEMANDEUR :

Madame [E] [O] [R] [S] épouse [I] [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 5], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11] (NORD)

représentée par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [I] [Adresse 8], [Adresse 2] [Localité 5], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] (ALGERIE)

représenté par Me Faten CHAFI - SHALAK, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59350-2024-005243 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN Assisté de Christophe DECAIX, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 02 décembre 2024

DÉBATS : à l’audience du 06 février 2025, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu l'assignation en divorce en date du 30 octobre 2023, Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 18 juin 2024 et le procès-verbal d'acceptation y étant annexé,

RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [E] [O] [R] [S], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11] (NORD),

et de

Monsieur [P] [I], né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 9] (ALGERIE),

mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 11] (NORD),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :

RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l'instance,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 3 avril 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES C. DECAIX M. TALARMIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 23/10002.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.