Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
28 mars 2025
Numéro de rôle
24/00490
Formation
Jex
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 390 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 28 Mars 2025

N° RG 24/00490 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3GH

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [R] [Adresse 3] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1806 du 04/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 14 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00490 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3GH

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 17 juin 2022, la SCI SAINT MAURICE DES CHAMPS a donné en location à Monsieur [R] un logement situé [Adresse 3] à Lille moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 403 euros, outre 31 euros de provision sur charges.

La SASU Action Logement services s’est portée caution des engagements de Monsieur [R].

Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 20 octobre 2023, la SASU Action Logement services a fait délivrer à Monsieur [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par un jugement du 17 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par la SASU Action Logement services en résolution du bail, a notamment : -constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [R], -condamné ce dernier à payer à la SASU Action Logement services la somme de 4.822,07 euros au titre de l’arriéré locatif et à une indemnité d’occupation de 448,08 euros.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [R] le 14 août 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 14 octobre 2024, Monsieur [R] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Le locataire et la SASU Action Logement services ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 15 novembre 2024.

Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 14 février 2025.

Monsieur [R], représenté par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai d’un an pour quitter son logement.

La SASU Action Logement services, représentée par son conseil, a sollicité le rejet de la demande de délais de Monsieur [R] et sa condamnation à une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Au cas présent, Monsieur [R] vit seul dans son logement. Ses revenus actuels s’élèvent à environ 1150 euros mensuels au titre de l’Aide au retour à l’emploi. Au soutien de ses demandes, le requérant se prévaut des démarches de relogement et des démarches sociales qu’il a initiées ainsi que de la reprise des paiements au titre de l’indemnité d’occupation.

Pour s’opposer à la demande, la SASU Action Logement services fait essentiellement valoir que Monsieur [R] ne justifierait pas suffisamment de ses démarches.

Pour statuer sur la demande, il y a lieu de relever que Monsieur [R] justifie avoir initié des démarches pour se reloger avec l’aide de l’APU de [Localité 6], à savoir notamment une demande de logement social du 16 octobre 2024 et un dossier au titre du PDALHPD. Ces démarches, il est vrai tardives, restent à ce jour infructueuses. Monsieur [R] justifie par ailleurs de diligences pour traiter sa situation de surendettement menées avec l’aide du CCAS de [Localité 6] et de l’association Bartholomé Masurel.

Par ailleurs, si Monsieur [R] ne s’explique pas sur ce qui a amené à la situation d’impayés, il justifie à ce jour de la reprise du paiement de l’indemnité d’occupation (versements mensuels entre octobre 2024 et février 2025).

Monsieur [R] verse en outre une attestation d’un médecin généraliste faisant état de troubles psychiatriques anciens pouvant expliquer les difficultés sociales de ce dernier et notamment ses difficultés locatives ainsi qu’une demande au titre de l’Allocation adultes handicapés.

Au regard de ces éléments, il apparaît justifié d’octroyer à Monsieur [R] un délai de 6 mois pour quitter les lieux.

Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur, de la SASU Action Logement services et ceux du locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, l’équité justifie de mettre les dépens à la charge de Monsieur [R].

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La demande de Monsieur [R] étant accueillie, il y a lieu de rejeter la demande de la SASU Action Logement services au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

ACCORDE à Monsieur [V] [R] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;

DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation courante ;

DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;

DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;

REJETTE la demande de la SASU Action Logement services au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [V] [R] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Etienne DE MARICOURT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 mars 2025, sous le numéro 24/00490.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.