Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
14 avril 2025
Numéro de rôle
25/00179
Formation
REFERES 1ère Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
851 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

64B

Minute

N° RG 25/00179 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z374

MI : 24/00001794

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le 14/04/2025 à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL Me Charlotte BOUYER

COPIE délivrée le 14/04/2025 au service expertise

Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 07 Avril 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [V] [Z] [Adresse 1] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Charlotte BOUYER, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Mutuelle MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 04 novembre 2024 (RG n° 24/01100), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise médicale de Mme [Z], au contradictoire de M.[R], de la MAAF ASSURANCES, de la compagnie d’assrance MUTUELLE DES SPORTIFS et de la CPAM, et désigné le Docteur [F] [E]pour y procéder.

Par acte du 10 janvier 2025, Mme [Z] a fait assigner la compagnie MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, Mme [Z] expose qu’il est apparu en cours d’instance que le risque “responsabilité civile” de l’association “fédération Union Vovinam France” dans les locaux de laquelle l’accident est survenu, est porté non pas par la Mutuelle des Sportifs mais par la compagnie MMA IARD, de sorte qu’il est nécessaire que celle-ci soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.

Appelée à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 07 avril 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Mme [Z], dans son acte introductif d'instance

- la compagnie MMA IARD, le 25 mars 2025, par des écritures dans lesquelles elle indique ne pas s’opposer à la demande, sous toutes protestations et érserves d’usage.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en œuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

Par ailleurs, l’article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la compagnie MMA IARD, assureur de l’association Union VOVINAM VIET VO DAO, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Mme [Z] justifie d'un intérêt légitime à lui faire étendre les opérations d'expertise confiées au Docteur [F] [E].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Mme [Z], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

DIT que les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance du 04 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux (RG n° 24/01100) confiées au Docteur [F] [E] seront opposables à la compagnie MMA IARD, qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que Mme [Z] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 14 avril 2025, sous le numéro 25/00179.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.