Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 14 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00018
- Formation
- PPP Contentieux général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 480 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 14 avril 2025
56B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00018 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6UP
S.A. ENEDIS
C/
[N] [E]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à la SELARL MEYER & SEIGNEURIC
Le 14/04/2025
Avocats : la SELARL MEYER & SEIGNEURIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 14 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER PRÉSENT LORS DES DÉBATS: Monsieur Lionel GARNIER,
GREFFIER PRÉSENT LORS DE LA MISE À DISPOSITION: Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. ENEDIS RCS Nanterre 444 608 442 4 Place de la Pyramide 92800 PUTEAUX
Représentée par Maître Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC
DEFENDERESSE :
Madame [N] [E] 57 rue Delbos apt 3 33300 BORDEAUX
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 février 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
OBJET DU LITIGE
La sa ENEDIS a par exploit délivré le 13 novembre 2024 fait assigner Mme [N] [E] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir,sur la base des articles 1242 alinéas 1 et 2 du code civil, 1303 et suivants du même code et L 218-2 du code de la consommation :
à titre principal,
-que Mme [N] [E] soit condamnée à lui régler la somme de 5150.30€ en réparation du préjudice qui lui a été causé et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2024,
à titre subsidiaire,
-que la même somme soit mise à la charge de Mme [N] [E] au titre de l’enrichissement obtenu par elle avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2024,
en tout état de cause,
que Mme [N] [E] soit condamnée à lui régler la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts pour sa resistance abusive, que 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile soient également mis à la charge de celle - ci. L ‘affaire a été retenue à l’audience du 17 mai 2025 et ,à cette date, la sa ENEDIS a maintenu ses demandes.
Sur le fond, cette société rappelle, en premier lieu, qu’un de ses agents assermentés s’est rendu dans l’immeuble ou se trouve le logement occupé par Mme [N] [E] immeuble dans lequel il a constaté 4 branchements illicites dont un dans l’appartement de la défenderesse ; qu’après avoir procédé à la pose de compteurs Lindky il est apparu qu’une ouverture du capot cache borne du compteur de l’appartement de la défenderesse avait été réalisée avec présence de traces de brûlure.
Elle précise qu’il a été demandé à Mme [N] [E],après interruption de l’alimentation, de procéder à la souscription immédiate d’un contrat ce qui a été fait sans,cependant,réglement de la consommation frauduleuse intervenue sur les deux ans précédant la découverte de cette situation ; que l’envoi d’une mise en demeure est demeuré sans effet.
La demanderesse considère,en outre, que le fait d’avoir inséré des fils électriques dans le compteur électrique à la place des fusibles normalisés sans souscription d’aucun contrat constitue incontestablement une fraude puisque l’electricité consommée n’a pas pu être enregistrée par le compteur ; qu’une nouvelle tentative de fraude s’est manifestée lors du déplomblage du capot du compteur Linky avec création d’un court circuit .
La demanderesse en déduit que Mme [N] [E] a engagé sa responsabilité délictuelle sur la base des articles 1240 et 1241 du code civil et n’a pas respecté les dispositions de l’article L 331-1 du code de l’electricité imposant la souscription d’un contrat d’approvisionnement pour encadrer sa consommation ; que le fait de consommer de l’énergie sans contrat préalable auprès d’un fournisseur est bien constitutif d’une faute délictuelle vis à vis du distributeur.
La sa ENEDIS ajoute que la période de consommation sans contrat est évaluée par comparaison avec les index relevés le jour du dernier relevé effectué par elle dans le cadre d’un abonnement antérieur et ceux relevés le jour du constat de la fraude.
Subsidiairement, la sa ENEDIS fait valoir que la défenderesse s’est, sur la base des articles 1303 à 1304-4 du code civil, enrichie en consommant de l’electricité sans avoir souscrit de contrat de fourniture ce qui a entraîné la prise en charge par elle des consommations de cellle - ci dans le cadre de la législation réglementant les pertes non techniques( PNT ) ; que son apprauvissement n’a aucune cause légitime.
Mme [N] [E] ne s’est ni présenté ni fait représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
L’article L 131-1 du code de l’énergie confie à la commission de régulation de l’énergie ( CRE) la mission de veiller au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals.
Cette commission précise, par décision publiée au JO, les règles applicables aux missions des gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz naturel en matière d’exploitation et de développement des réseaux ainsi que les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel et d’électicité.
Le gestionnaire de réseau de distribution ( GRD) peut,en outre, réclamer à un client la réparation du préjudice subi du fait de la consommation d’énergie par des clients qui n’a pas pu être allouée à un fournisseur.
C’est ainsi que la CRD a, dans la délibération n°2021- 341 datée du 18 novembre 2021, défini les modalités de calcul de la compensation due par les consommateurs aux gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité au titre des consommations sans fournisseur .
Une note externe de la société demanderesse a détaillé la procédure de traitement d’un client résidentiel ou professionnel BT inférieur ou égal à 36 kVA consommant sans fournisseur et équipé d’un compteur électrique non communicant.
Le coût de l’électricité consommée en dehors de tout contrat est légalement mis à la charge d ‘ENEDIS laquelle dispose d’un recours contre le consommateur indélicat.
En l’espèce,il est constant que par procès - verbal dressé le 3 novembre 2022 avec production de photos, le garde particulier de la sa ENEDSI,après deux visites sur place, a constaté dans l’immeuble ou se trouve l’appartement occupé par Mme [N] [E] , que le cache -borne du compteur Linky posé par lui dans ce logement était déplombé et que des traces de brûlure dues à un court- circuit existaient ; qu’un relevé contradictoire a été établi à la même date.
Cet agent assermenté a ,alors, demandé à la défenderesse de procéder à la souscription rapide d’un contrat de founiture d’électricité ce qui est bien intervenu sans paiement,pour autant,de l’arrièré de consommation d’électricité malgré l’envoi, le 8 novembre 2022, d’une lettre recommandée avec AR.
Un rappel de l’exigibilité de cet arrièré a été fait par lettre recommandée avec AR du 2 mai 2024 à laquelle étaient, de nouveau, annexés les documents susvisés.
La consommation frauduleuse qui en a incontestablement suivi a porté sur la période ayant couru du 27 octobre 2020 au 27 octobre 2022 soit pendant 24 mois pour un montant total de 5150.30€ TTC comme en atteste le bordereau émis le 8 novembre 2022.
La responsabilité délictuelle de Mme [N] [E] , laquelle n’a pas hésité à intervenir sur le compteur de son appartement dans des conditions peu sécurisées, est bien engagée sur la base des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil.
La défenderesse doit,en conséquence, être condamnée à régler à la sa ENEDIS la somme de 5150.30€€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2024.
La société demanderesse justifie,en outre, des conditions édictées à l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil lequel prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé,par sa mauvaise foi,un préjudice indépendant de ce retard,peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
A ce titre, il sera allouée à cette société , compte tenu des agissements caractérisés répétés de la défenderesse, la somme de 600€.
L’ équité emporte,par ailleurs, que celle de 800€ soit accordée à la demanderesse par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon réputée contradictoire,en premier ressort,et par mise à disposition,
CONDAMNE Mme [N] [E] à régler à la sa ENEDIS 5150.30€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2024600€ à titre de dommages et intérêts800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE la sa ENEDIS du surplus de ses demandes
RAPPELLE que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE Mme [N] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 avril 2025, sous le numéro 25/00018.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.