Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 14 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/03102
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 856 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/03102 - N° Portalis DB3S-W-B7J-27NR MINUTE: 25/689
Nous, Cédric BRIEND, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 mars 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [M] née le 12 Juin 1954 à [Localité 4] (ALGÉRIE) [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Madame [W] [R], auditrice de justice
LE CURATEUR
Madame [V] [H] Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 7] DE VILLE-EVRARD Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 11 avril 2025
Le 03 avril 2025, le directeur de L’[Localité 7] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [M].
Depuis cette date, Madame [I] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 7] DE VILLE-EVRARD.
Le 08 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 avril 2025.
A l’audience du 14 avril 2025, Madame [W] [R], auditrice de justice en présence de Me Diaka [Localité 6], conseil de Madame [I] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical initial, des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé du 10 avril 2025, que Madame [D] [M], patiente connue du secteur psychiatrique, a été hospitalisée à la suite d’une amorce de rechute sur le mode maniaque. Etaient évoqués un discours logorrhéique, une exaltation de l’humeur, une excitation psychique, des idées de grandeur, une opposition active aux soins et une absence de conscience des troubles.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé une humeur labile, un discours logorrhéique, une négation des troubles du comportement et de la mise en danger. Il est noté une attitude ambivalente vis-à-vis des soins.
A l’audience de ce jour, Madame [D] [M] revient sur les motifs de son hospitalisation. Elle indique avoir eu des problèmes matériels en lien avec une opération d’un cancer du sein. Elle mentionne des problèmes avec son logement. Elle tient un discours confus. Elle explique que l’hospitalisation se passe bien. Elle indique suivre son traitement mais précise que celui-ci ne lui convient pas. Madame [D] [M] sollicite la mainlevée de la mesure. Elle décrit la mesure d’hospitalisation comme une séquestration. Elle indique qu’elle souhaite changer de curateur.
Son conseil a été entendue en ses observations.
Compte tenu de la persistance des troubles et de la nécessité d’équilibrer le traitement, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [M].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [M]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 14 avril 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Cédric BRIEND
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 14 avril 2025, sous le numéro 25/03102.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.