Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 10 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/01005
- Formation
- CIVIL TP SAINT DENIS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 835 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01005 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G47I
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [M] [X] [I] Chez Mme [R] [T] - [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [O] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] (RÉUNION) comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Février 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée le 27 octobre 2024, Monsieur [X] [I] [M] a sollicité la comparution de Monsieur [O] [G] devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 680 euros en principal outre celle de 4000 euros à titre de dommages et intérêts. Monsieur [X] [I] [M] expose qu’avant de partir en Métropole, il avait remis son contrat de mariage et 500 euros à Monsieur [O] [G] à charge pour ce dernier de prendre l’attache d’un avocat pour que soit réalisé un partage des biens entre lui et son épouse Madame [U] [K], que Monsieur [O] [G] a abusé de sa confiance, n’a pas effectué les démarches escomptées, refuse de lui rendre son contrat de mariage et la somme versée. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 12 décembre 2024. Par courrier en date du 16 décembre 2024, Monsieur [X] [I] [M] a modifié ses demandes initiales. Il sollicite la condamnation de Monsieur [O] [G] au paiement de la somme de 330 euros en principal, celle de 350 euros pour un lit qu’il lui avait confié pour être vendu, celle de 650 euros pour refaire les documents qu’il lui avait remis et 4.000 euros de dommages et intérêts. La convocation destinée au défendeur ayant été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé » Monsieur [X] [I] [M] a été invité à le faire citer par voie d’huissier conformément aux dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, Monsieur [O] [G] a été cité à comparaître à l’audience du 20 février 2025. A cette date, Monsieur [X] [I] [M] qui selon ses dires a quitté définitivement le département, n’a pas comparu, ni été représenté. Monsieur [O] [G], comparant en personne, affirme avoir remis à Monsieur [X] [I] [M] les documents réclamés par celui-ci ainsi que 330 euros en espèces. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Monsieur [X] [I] [M] atteste que Monsieur [O] [G] lui a réglé la somme de 170 euros sur les 500 euros réclamés. Monsieur [O] [G] affirme qu’il aurait remis à Monsieur [X] [I] [M] la somme de 330 euros en espèces en même temps que les documents dont celui-ci demandait la restitution.
A défaut de rapporter la preuve d’un tel versement (reçu ou autre pièce probante) Monsieur [O] [G] sera condamné à verser à Monsieur [X] [I] [M] la somme de 330 euros en principal. Sur les autres demandes Monsieur [X] [I] [M] sollicite la condamnation de Monsieur [O] [G] au paiement de la somme de 350 euros au titre d’un lit qu’il lui avait confié pour être vendu. A défaut d’élément probant, il y a lieu de débouter Monsieur [X] [I] [M] de ce chef de demande. Monsieur [X] [I] [M] sollicite la condamnation de Monsieur [O] [G] au paiement de la somme de 650 euros pour refaire les documents qui ne lui ont pas été restitués. A défaut d’élément probant, Monsieur [O] [G] affirmant par ailleurs les avoir restitués, il y a également lieu de débouter Monsieur [X] [I] [M] de ce chef de demande. Sur la demande de dommages et intérêts La nature et la réalité du préjudice subi n’étant pas justifiés, il y a lieu de débouter Monsieur [X] [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens Monsieur [O] [G], qui succombe, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [O] [G] à verser à Monsieur [X] [I] [M] la somme de 330 euros en principal, DEBOUTE Monsieur [X] [I] [M] de ses autres chefs de demande, CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2025. LA GREFFIERE LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24/01005.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.