Décision cr

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qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 avril 2025
Numéro de rôle
25-90.002
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 022 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° V 25-90.002 F-D

N° 00657

9 AVRIL 2025

SB4

QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 AVRIL 2025

La cour d'appel de Rennes, 10e chambre, par arrêt en date du 21 janvier 2025, reçu le 27 janvier 2025 à la Cour de cassation, a transmis des questions prioritaires de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [C] [K] du chef de conduite après usage de stupéfiants en récidive.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles L. 235-1, L. 235-2 et L. 235-4 du Code de la route, qui autorisent le recours à une analyse sanguine ou salivaire pour établir le délit de conduite (et récidive de conduite) après usage de stupéfiants prévu au I de l'article L. 235-1, sans exiger que cette analyse détermine impérativement les taux de concentration des stupéfiants présents dans l'organisme, et qui subordonnent la possibilité de connaître ces taux a la volonté de l'intéressé de solliciter un examen technique ou une expertise sanguine, sans prévoir que la renonciation a ce droit ne peut être effective qu'après que la personne contrôlée ait eu la possibilité de consulter un avocat, méconnaissent-elles les principes constitutionnels garantis par l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, lu en combinaison avec les articles 2, 4, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles privent de garanties légales les exigences constitutionnelles relatives : (1) à l'exigence de la caractérisation de l'élément moral de l'infraction délictuelle; (2) à la proportionnalité et l'individualisation des peines en matière délictuelle ; (3) au respect des droits de la défense ; au droit de conduire, protégé par la liberté d'aller et venir? ».

2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles L. 235-1, L. 235-4 et L. 235-2 du code de la route méconnaissent-elles le principe d'égalité devant la loi, protégé par l'article 6 de la Déclaration des droits de I'homme et du citoyen de 1789, au regard du traitement de la conduite en état d'imprégnation alcoolique, et ce, particulièrement en ce qui concerne le « cannabis CBD » tel que défini à l'article R. 5132-86-1 du code de la santé publique ? ».

3. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure.

4. L'alinéa 1er du I de l'article L. 235-1 du code de la route, dans sa version issue de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, a été déclaré conforme à la Constitution par décision n° 2011-204 QPC du 9 décembre 2011 du Conseil constitutionnel.

5. Cependant, l'article L. 235-1 du code de la route, dans sa version applicable au litige, a été modifié, pour la dernière fois, par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.

6. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

7. La première question posée ne présente pas un caractère sérieux.

8. En effet, d'une part, il est loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour réprimer la conduite d'un véhicule lorsque le conducteur a fait usage de stupéfiants. A cette fin il a précisé que l'infraction est constituée dès lors que l'usage de plantes ou produits classés comme stupéfiants est établi par une analyse sanguine ou salivaire, sans qu'un taux en dessous duquel la consommation de stupéfiants serait considérée comme n'ayant pas d'incidence sur les facultés du conducteur soit défini, en cohérence avec l'interdiction générale d'usage des stupéfiants, sans qu'il soit porté atteinte au principe de proportionnalité et d'individualisation des peines.

9. La limitation induite par cette incrimination à la liberté d'aller et venir est ainsi proportionnée au but recherché de protection de la santé et de la sécurité publique qui sont des objectifs de valeur constitutionnelle.

10. D'autre part, la question posée, sous couvert de la critique des dispositions législatives de l'article L. 235-2 du code de la route, en ce qu'elles ne prévoiraient pas l'assistance d'un avocat avant de renoncer au droit de solliciter un examen technique ou une expertise sanguine, ne tend qu'à discuter la conformité aux principes de valeur constitutionnelle invoqués des dispositions des articles R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route, de nature réglementaire, ne pouvant faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité.

11. La seconde question prioritaire de constitutionnalité ne présente pas davantage un caractère sérieux.

12. En effet, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes pourvu que la différence de traitement de traitement soit en rapport avec l'objet de la règle qu'il institue.

13. Le conducteur ayant consommé de l'alcool, produit dont la vente est licite, est dans une situation différente de celui qui a absorbé du cannabidiol (CBD), dérivé du cannabis, lequel relève de la catégorie des produits stupéfiants, dont la vente est généralement illicite, les effets de ces différentes substances et leurs conditions d'élimination par l'organisme étant distincts. Le législateur a, dès lors, la faculté de traiter de manière différente des personnes se trouvant dans une situation différente, cette différence de traitement étant en relation avec les objectifs poursuivis par les dispositions concernées, soit la protection des usagers de la route et la préservation de la santé publique.

14. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 9 avril 2025, sous le numéro 25-90.002.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-90.002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.