Revendication d'un bien immobilier
Propriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilierSens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 11 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/00719
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 580 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 24/00719 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GB7B
Madame [T] [C]
[Adresse 1] [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [S] [R] [P]
[Adresse 2], [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Marion RIESS-VALERIUS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 11 Avril 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel déposée le 13 juin 2024 à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 23 avril 2024 par Madame [T] [C] dans un litige l'opposant à Madame [S] [P], ayant statué en ces termes :
" JUGE que Madame [S] [P] est propriétaire de la parcelle cadastrée AD [Cadastre 3] au [Adresse 4] à [Localité 5] et des constructions qui y sont érigées en particulier la maison occupée actuellement par Madame [T] [C] ;
RESERVE les dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des parties qui relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection pour poursuivre l'instance principale;
RAPPELLE qu`il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la réinscription de l'affaire au rôle du juge des contentieux de la protection pour poursuivre l'instance principale;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. "
Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu la seconde déclaration d'appel déposée le 14 juin 2024 par Madame [T] [C] ;
Vu la jonction des procédures ordonnée le 25 juin 2024 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à Madame [S] [P] par acte d'huissier délivré le 31 juillet 2024, laquelle a constitué avocat le 3 octobre 2024 ;
Vu l'avis de clôture adressé aux parties le 13 février 2025 ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 6 mars 2025 par l'intimée, sollicitant l'institution d'une médiation ;
Vu les conclusions de l'appelant sur l'incident, déposées par RPVA le 11 mars 2025, tendant à :
" Déclarer irrecevables les conclusions déposées par Mme [P] le 06 Mars 2025. "
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d'appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée :
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, Madame [P] a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant le 31 juillet 2025.
Elle disposait donc jusqu'au 31 octobre 2025 pour déposer au greffe ses conclusions au fond ou d'incident en application de l'article 909 du code de procédure civile.
En conséquence, ses conclusions d'incident doivent être déclarées irrecevables comme tardives.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre,chargé de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
DECLARONS IRRECEVABLES les conclusions d'intimée ;
LAISSONS les dépens de l'incident à la charge des parties qui les ont exposés ;
ORDONNONS la clôture de l'instruction ;
DISONS que l'affaire sera examinée à l'audience en rapporteur du vendredi 26 septembre 2025 à 9 heures 00.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 11 avril 2025, sous le numéro 24/00719.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00719. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.