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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
11 avril 2025
Numéro de rôle
24/00797
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
408 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 24/00797 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GCMH

Monsieur [M] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [T] [E] épouse [L] Mme [T] [E] épouse [L], de nationalité britannique et bulgare, thérapeute PBA.

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTS

Syndic. de copro. [Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 11 Avril 2025

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement en date du 27 mai 2024, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :

"REJETTE toutes les demandes des époux [L] ;

CONDAMNE Monsieur [M] [L] et Madame [T] [E] épouse

[L] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4]

[Adresse 4], représenté par son syndic, la société TOQUET IMMOBILIER,

la somme de 1.800 ' au titre de frais irrépétibles,

CONDAMNE Monsieur [M] [L] et Madame [T] [E] épouse

[L] aux dépens. "

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour le 27 juin 2024 par Monsieur et Madame [L] ;

Vu l'ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ;

VU la constitution d'avocat de l'intimé en date du 9 août 2024 ;

Vu les premières conclusions d'appelant déposées le 26 septembre 2024 ;

Vu les conclusions d'incident déposées le 26 décembre 2024 par le Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 4] (le SDC), tendant à la radiation du rôle de la cour d'appel en raison de l'inexécution du jugement ;

Vu les conclusions de désistement de l'incident remises par RPVA par le SDC le 27 février 2025 et demandant la condamnation de l'appelant aux dépens ;

L'incident ayant été examiné à l'audience du 4 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu les articles 395 et suivants du code de procédure civile ;

Il convient de constater le désistement de l'incident présenté par l'intimé ainsi que l'absence d'opposition de la part de l'appelant ;

Si l'auteur de l'incident sollicite la condamnation de l'appelant aux dépens de l'incident, il convient de l'en débouter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré,

CONSTATONS le désistement de l'incident ;

LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens de l'incident ;

RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 12 juin 2025 .

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le conseiller de la mise en état

Patrick CHEVRIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 11 avril 2025, sous le numéro 24/00797.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.