Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 11 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/00620
- Formation
- Pôle Civil section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 064 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 12] [Localité 5] -Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat
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COPIE DOSSIER 1 A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/00620 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OUW5
DATE : 11 avril 2025 ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 25 février 2025
Nous, Emmanuelle VEY, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée Marjorie NEBOUT, greffier lors des débats et de Christine CALMELS, greffier, lors de la mise à disposition avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 11 avril 2025,
DEMANDEURS
Madame [W] [B] épouse [P] née le 24 Juillet 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [L] [J] né le 30 Juillet 1948 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Z] [P] né le 05 Mai 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représentés par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [T] né le 07 Août 1974 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
Madame [D] [T] née le 30 Août 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Flora LABOURIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. PACK ETUDES, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°832.937.882 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
Société AR-CO, inscrite au RPM de BRUXELLES sous le n°0406.067.338, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.M.C.V. OPTIM ASSURANCE, siren : 779.313.329, , prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me GANDOLFO avocat au barreau de MONTPELLIER
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
Alléguant que la société Pack Etudes se serait vu confier la maitrise d’œuvre relative à la réalisation d’un mur de soutènement, périphérique à un groupement de constructions neuves édifiées par la société Hérault Construction, sans autorisation administrative, par acte du 28 décembre 2023, M. [J] [L] a fait assigner la société Pack Etudes, la société Ar-Co et Optim Assurances devant le tribunal de Céans aux fins de les voir condamnés à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et à l’indemniser de tous préjudices en lien avec le litige outre indemnisation de son préjudice moral.
L’instance a été enregistrée sous le numéro 24/620.
Aux termes de conclusions signifiées le 24 juin 2024, Monsieur [J] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le litige l’opposant à la Mairie de [Localité 9] et aux époux [T].
Alléguant des mêmes faits, les époux [P], par acte du 28 décembre 2023, ont fait assigner la société Pack Etudes, la société Ar-Co et Optim Assurances devant le tribunal de Céans aux fins de les voir condamnés à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et à l’indemniser de tous préjudices en lien avec le litige outre indemnisation de son préjudice moral.
L’instance a été enregistrée sous le numéro 24/625.
Aux termes de conclusions signifiées le 24 juin 2024, les époux [P] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le litige les opposant à la Mairie de [Localité 9] et aux époux [T].
Par acte d’huissier en date du 30 août 2024, les époux [T] ont fait assigner M. [J] et les époux [P] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin qu’il les juge responsables d’un trouble anormal de voisinage résultant de constructions illégales réalisées consistant notamment en un mur de soutènement périphérique, la création d’une terrasse sans permis et les condamne solidairement à la démolition et remise en état des lieux et réparation des préjudices tant matériels qu’immatériels.
L’instance a été enregistrée sous le numéro 24/4223.
Aux termes de conclusions signifiées le 24 janvier 2025, Monsieur [J] et les époux [P] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de jonction de l’instance enregistrée sous le numéro 24/4223 et des instances enregistrées sous les numéros 24/620 et 24/625.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 janvier 2025, la société Optim, assureur de la société Pack Etudes, demande au juge de la mise en état de statuer ce que de droit quant à la demande de jonction et la demande de sursis à statuer formée par les époux [P].
Les sociétés Ar-Co et Pack Etudes n’ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 367 du code de procédure civile, “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.”
En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro 24/620, de l’instance enregistrée sous le numéro 24/625 et de l’instance enregistrée sous le numéro 24/4223, dont l’objet est la réalisation d’un mur de soutènement périphérique dans un groupement de constructions neuves.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, “La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
En l’espèce, M. [J] et les époux [P] ne produisent aucun élément relatif à une éventelle action en cours les opposant à la Mairie de [Localité 9] susceptible de justifier un sursis à statuer dans l’attente d’une décsion sur ce litige.
Par voie de conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro 24/620, de l’instance enregistrée sous le numéro 24/625 et de l’instance enregistrée sous le numéro 24/4223 qui se poursuivront sous le numéro 24/620,
Rejetons la demande de sursis à statuer,
Renvoyons à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 et invitons les parties à conclure avant cette date,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 11 avril 2025, sous le numéro 24/00620.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.