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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
24/00993
Formation
Contentieux général Proxi
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
968 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°Minute:25/924 N° RG 24/00993 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PAE2

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 6]

JUGEMENT DU 10 Avril 2025

DEMANDEUR:

Madame [K] [T] [N] épouse [W], demeurant [Adresse 4]

comparante en personne

DEFENDEUR:

S.A. -BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 13 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 10 Avril 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Avril 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie certifiée delivrée à : Mme [K] [T] [N] épouse [W] (LRAR+LS), S.A. -BANQUE POSTALE (LRAR+LS)

Le 10 Avril 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

Mme [K] [W] sollicite que la Banque Postale lui rembourse la somme de 2094,37 euros correspondant au montant total de quatre achats effectués les 17, 20 mars 2023 et le 25 avril 2023 à l'aide des coordonnées de ses cartes bancaires.

Mme [W] affirme ne pas être à l'origine de ces opérations.

Elle a complété deux formulaires de contestations cartes bancaires les 19 et 29 avril 2023 et a déposé plainte le 11 mai 2023.

Dans son dépôt de plainte, Mme [W] déclare avoir reçu un appel d'une personne se présentant au nom de La Banque Postale. Elle indique que l'individu l'a informée que quelqu’un cherchait à pirater son compte pour réaliser deux achats frauduleux.

Elle déclare qu'il l'a mise en confiance, croyant réellement avoir affaire à un employé de la Banque car il lui a dit avoir son compte bancaire sous les yeux et lui a énuméré ses dernières opérations bancaires réalisées, qui étaient exactes.

Elle ajoute qu'il lui a demandé de ne donner les codes reçus à personne mais qu'il en avait besoin pour bloquer définitivement les achats et bloquer sa carte bancaire.

Dans son courrier du 11 mai 2023, Mme [W] indique avoir divulgué les codes à usage unique.

Mme [W] a fait une demande de médiation au médiateur de la consommation de la banque postale.

La médiation de la consommation est une entité indépendante de règlement extrajudiciaire des différends qui ne saurait être assimilée aux services de La Banque Postale.

La Banque Postale confirme que Mme [W] a demandé le 22 mars 2023 à 16h14 et le 29 avril 2023 la mise en opposition de ses cartes bancaires et a contesté les 19 et 29 avril 2023 le débit sur son compte de la somme de 2094,37 euros correspondant au montant total de quatre achats réalisés le 17 mars 2023 à 19h26 (52,39 euros), le 20 mars 2023 à 19h09 (28,69 euros) et 19h52 (22,39 euros) et le 25 avril 2023 à 19h04 (1999,90 euros) auprès des commerçants « JUSTEAT » et « HAPPNSHOP», à l'aide des coordonnées de ses cartes bancaires.

Après analyse, La Banque Postale a refusé de rembourser ces opérations à Mme [W], celles-ci ayant été réalisées via le système de sécurisation des paiements en ligne 3D Secure 1

D’après le médiateur, il apparait qu'un tiers est parvenu à récupérer le numéro complet et la date de validité des cartes bancaires de Mme [W] et à obtenir les codes de sécurité à usage unique transmis sur son numéro de téléphone sécurisé Certicode ainsi que son mot de passe [Adresse 5] (BEL). Comme tous les autres établissements bancaires, la Banque Postale adresse régulièrement à ses clients des messages d'information et de sensibilisation aux risques d'escroqueries. Elle rappelle qu'elle ne demande jamais à ses clients de lui fournir des informations bancaires (codes d'accès à la [Adresse 5], coordonnées de la carte bancaire) ni les codes de validation ou d'activation reçus par sms quelle que soit la raison invoquée. Mme [K] [W] certifie quant à elle ne pas avoir activé le dispositif CERTICODE à l’occasion de ces achats qu’elle estime frauduleux

Par requête du 13 juin 2024, enregistrée au greffe du tribunal judicaire de MONTPELLIER le 14 juin 2024, Mme [K] [W] demeurant [Adresse 3] à MONTPELLIER sollicite du tribunal qu’il condamne la Banque Postal dont le siège est [Adresse 1] à PARIS,

Dans cette requête, Mme [W] sollicite du tribunal qu’un accord avec la banque lui soit favorable mais ne formule aucune demande chiffrée. Il manque la page 3/5 de sa requête

L’affaire a été appelée à l’audience de requête du 13 février 2025.

Mme [K] [W] a comparu, elle précise qu’elle a reçu jeudi dernier les pièces de la banque. Lors de l’escroquerie, cette dernière était fatiguée car elle venait de faire une randonnée. Elle a pensé que c’était son conseiller qui l’appelait et avec le recul elle déclare avoir été manipulée et elle a donné ses codes. Si la banque postale lui avait envoyé le Certicode, elle n’aurait pas validé ces achats. Aucune authentification forte ne lui a été réclamée. Elle précise ne pas utiliser les magasins où ont été faits les escroqueries.

La Banque Postale n’a pas comparu ni n’a été représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la réouverture des débats : En application de l’article 44 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l’occurrence, il convient d’ordonner la réouverture des débats aux fins que Mme [K] [W] produise une demande chiffrée de son préjudice.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats, RENVOIE l’affaire à l’audience du MARDI 24 JUIN 2025 à 16 HEURES, salle B ; RAPPELLE aux parties qu’elles devront déposer l’intégralité de leur dossier lors de l’audience de réouverture des débats. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier. Le greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24/00993.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00993. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.