Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
8 avril 2025
Numéro de rôle
24/00582
Formation
Chambre 1 Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
666 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00582 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBWC

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025

DEMANDEURS :

Madame [T] [W], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hervé RENOUX de la SELAFA ACD, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C301

Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Hervé RENOUX de la SELAFA ACD, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C301

DÉFENDERESSE :

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, représentée par Madame [V] [E], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Fabienne CURINA, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A502, avocat postulant, Me Raoul GOTTLICH, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

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Débats à l’audience publique du 28 JANVIER 2025

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 08 AVRIL 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

€ € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 04 décembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [T] [W] et Monsieur [U] [S] ont fait assigner la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, de l'article L.124-3 du Code des assurances et de l'article 245 du Code de procédure civile aux fins de voir : - Juger la demande en intervention forcée de Madame [T] [W] et Monsieur [U] [S] recevable et bien fondée ; - Déclarer opposables et communes à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, es qualité d'assureur habitation des demandeurs, l'ordonnance de référé du 07 mai 2024 (n° RG 23/00581) et les opérations d'expertise ; - Condamner la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer Madame [T] [W] et Monsieur [U] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD aux dépens.

La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées le 28 janvier 2025, elle demande de : - Donner acte à la concluante de ce qu'elle s'en rapporte sur la mesure d'expertise sollicitée et ce, dans le cadre de l'intervention forcée en faisant les protestations et réserves d'usage; - Constater qu'elle se réserve de clarifier sa position, positive comme négative, de garantie en fonction du déroulement des opérations d'expertise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

En l'espèce, Madame [T] [W] et Monsieur [U] [S] sollicitent que l'ordonnance de référé du 07 mai 2024 (n° RG 23/00581) ainsi que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD mais ne produisent pas l'ordonnance en question.

La réouverture des débats sera par conséquent ordonnée afin de permettre à Madame [T] [W] et Monsieur [U] [S] de produire l'ordonnance de référé du 07 mai 2024 (n° RG 23/00581).

Les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance avant-dire droit :

INVITE Madame [T] [W] et Monsieur [U] [S] à produire l'ordonnance de référé du 07 mai 2024 (n° RG 23/00581) ;

Pour ce faire, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l'affaire à l'audience du :

Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé du 06 mai 2025 à 10 heures salle 25 sis [Adresse 3] à [Localité 6] ;

DIT que la présente ordonnance vaut convocation ;

RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le huit avril deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 24/00582.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00582. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.