Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
11 avril 2025
Numéro de rôle
25/00021
Formation
PPP JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
778 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RG n° N° RG 25/00021 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUOW

SAS GROUPE SOLLY AZAR

C/

Mme [T] [X]

JUGEMENT DU 11 Avril 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

DEMANDEUR :

S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL GONDER, Avocats au Barreau de BORDEAUX, substituée par Me UBERSCHLAG, Avocat au Barreau de DIJON,

assignation en date du 24 Décembre 2024

DEFENDEUR :

Mme [T] [X], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Olivier PERRIN, Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection Greffier lors des débats : LECOMTE Martine Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine

DEBATS :

Audience publique du : 10 Février 2025

JUGEMENT :

Par défaut, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025

Copies délivrées aux parties Copie exécutoire délivrée à : le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bail à usage d'habitation signé le 1er décembre 2018, la société GROUPE SOLLY AZAR a donné en location à Madame [T] [X] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4].

La locataire a quitté les lieux le 13 mars 2023.

***

La société GROUPE SOLLY AZAR a fait délivrer à Madame [T] [X], le 24 décembre 2024, une assignation d'avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de paiement des frais de réfection du logement loué, après départ des lieux.

***

À l'audience du 10 février 2025, l’avocat de la société GROUPE SOLLY AZAR a comparu et a exposé ses moyens ; il a maintenu ses prétentions.

Madame [T] [X] était absente à l'audience (citée selon l’article 659 du code de procédure civile).

Le présent litige sera rendu par défaut.

La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 1728 du code civil et des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, le locataire est tenu de restituer les lieux en bon état.

***

En l'occurrence, la société GROUPE SOLLY AZAR a notamment versé aux débats :

- le contrat de bail signé le 1er décembre 2018 ;

- l’état des lieux d’entrée du 1er décembre 2018 et le procès-verbal d’état des lieux de sortie dressé le 13 mars 2023 ;

- le rapport d’expertise [U] du 23 mai 2023 et la facture ABM du 22 juillet 2023 ;

- la mise en demeure de payer les travaux de réfection en date du septembre 2023.

Ces pièces versées aux débats montrent que Madame [T] [X], en tant que locataire, n’a pas rendu un logement en bon état.

Elle a contrevenu aux dispositions légales précitées et aux stipulations contractuelles.

La société GROUPE SOLLY AZAR est donc bien fondée à solliciter la somme de 2.117 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 décembre 2024.

Compte tenu de l'équité, Madame [X] est condamnée à payer à la société GROUPE SOLLY AZAR la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu de condamner Madame [X] à payer la somme complémentaire de 800 euros au titre des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

Les faits de l'espèce justifient de ne pas écarter l'exécution provisoire qui est de droit et qui, en l'occurrence, est compatible avec la nature du litige.

« Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [X] est tenue du paiement des dépens, comprenant notamment l’assignation du 24 décembre 2024.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut et susceptible d’opposition, rendu par mise à disposition :

- CONDAMNE Madame [T] [X] à payer à la société GROUPE SOLLY AZAR la somme de 2.117 euros au titre des travaux de réfection après la sortie des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 décembre 2024 ;

- CONDAMNE Madame [T] [X] à payer à la société GROUPE SOLLY AZAR la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DÉBOUTE la société GROUPE SOLLY AZAR de ses autres demandes, et notamment celle relative à une indemnité complémentaire de 800 euros au titre des dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;

- DIT n'y avoir pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;

- CONDAMNE Madame [T] [X] à supporter les dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût de l'assignation introductive d'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.

La greffière Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 avril 2025, sous le numéro 25/00021.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.