Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dijon
- Décision du
- 10 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00203
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 085 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Me Nicolas BENSA - 36
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00203 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYAN Minute n°
Ordonnance du 11 avril 2025
Nous, Présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assisté aux débats le 10 Avril 2025 et au délibéré le 11 Avril 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE [Adresse 1] régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience non comparant,
Et
Monsieur [W] [U] né le 30 Septembre 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 03 avril 2025 à 22h30 comparant, assisté de Me Nicolas BENSA désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [E] [U] tiers, régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 08 Avril 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 03 avril 2025,
Vu le certificat médical établi le 03 avril 2025 à 21h50 par le docteur [Z] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 03 avril 2025 à 22h30 par le Directeur de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [W] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 03 avril 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [L] le 04 avril 2025 à 11h30, Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [K] le 06 avril 2025 à 10h40,
Vu la décision administrative rendue le 06 avril 2025 par le Directeur de l'établissement décidant du maintien de M. [W] [U] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 06 avril 2025,
Vu l’avis motivé du 08 avril 2025 établi par docteur [F] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 08 avril 2025 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
M. [W] [U], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Nicolas BENSA, avocat assistant M. [W] [U], a été entendu en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025 à 11h
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
Attendu que la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière ;
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Attendu que les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [U], entendu, considère que son hospitalisation est illégale et que les prescriptions médiclaes le sont tout autant, dès lors qu’il est cérébro-lésé et a subi des actes de torture et de barbarie ;
Il résulte des certificats médicaux que Monsieur [U] a été admis pour une décompensation maniaque d’un trouble bipolaire de type 1 avec hétéro-agressivité et menaces auto-agressives dans un contexte de rupture thérapeutique.
L’avis motivé du docteur [F] du 8 avril 2025 indique que les soins sans consentement en hospitalisation complète restent nécessaires compte tenu de l’état du patient ( tachypsychie, pensée désorganisée, discours diffluent) qui n’a pas conscience de ces troubles et qui ne prenait plus son traitement de fond.
Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [U],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 11 Avril 2025 à 11h
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 11 Avril 2025 – Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 11 Avril 2025 – Avis au tiers à l'origine de la demande le 11 Avril 2025 – Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 11 Avril 2025
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 25/00203.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00203. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.