Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
11 avril 2025
Numéro de rôle
24/00864
Formation
Chambre 1 Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 666 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] Décision du : 11 Avril 2025 [S] C/ [6] N° RG 24/00864 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOEF n°: ORDONNANCE

Rendue le onze Avril deux mil vingt cinq par madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée lors de l’audience de madame Laetitia JOLY, Greffier et lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [U] [S] [Adresse 4] [Localité 2]

Représenté par Me Audrey CALLENS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

[6] anciennement dénommé [8] [Adresse 7], agissant pour le compte de l’UNEDIC et représentée par le Directeur régional [3], et faisant élection de domicile [Adresse 1]

Représenté par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant ET par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant

Après débats à l’audience de mise en état physique du 11 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er février 2024, une contrainte référencée 1337905V a été délivrée par [8], aujourd’hui dénommé [6], à l’encontre de monsieur [U] [S] pour un montant de 14.314,33 euros correspondant à des indus d’allocations d’aide au retour à l’emploi.

La contrainte a été notifiée à monsieur [S] le 5 février 2024 et reçue le 8 février 2024.

Monsieur [S] a formé une demande d’effacement de la dette auprès de l’instance paritaire régionale le 18 février 2024 qui a été rejetée.

Par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée le 23 février 2024 et parvenue au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 28 février 2024, monsieur [S] a formé opposition à la contrainte en faisant valoir : “Je (...) souhaite contester la contrainte qui m’a été transmise le 8 février 2024 selon laquelle on me demande de rembourser la somme de 14 309,04 euros. Cette décision me paraît non seulement injustifiée et complètement démesurée dans la mesure où durant toute la période durant laquelle j’ai perçu mes allocations, j’étais dans une démarche de retour à l’emploi. Par conséquent, je souhaite me défendre par rapport à cette décision.”

Par conclusions d’incident du 21 juin 2024, [6], anciennement dénommé [8], a demandé au juge de la mise en état de : - Juger irrecevable l’opposition de M. [U] [S] en ce qu’elle a été formée tardivement et qu’elle est dépourvue de motivation ; - Par conséquent, débouter M. [U] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; - Condamner M. [U] [S] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [U] [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.

Monsieur [S] n’avait, alors, pas constitué avocat.

Suivant ordonnance du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a : - Ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état physique du 10 décembre 2024 à 9 heures ; - Enjoint à [6] de signifier ses conclusions d’incident déposées au greffe le 21 juin 2024 ou de justifier de leur signification ; - Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties - Réservé les dépens.

Par dernières conclusions d’incident, [6] demande au juge de la mise en état de : - Juger irrecevable l’opposition de M. [U] [S] en ce qu’elle a été formée tardivement et qu’elle est dépourvue de motivation ; - Par conséquent, débouter M. [U] [S] de l’ensemble de ses demandes ; - Condamner M. [U] [S] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [U] [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.

Par dernières conclusions d’incident, M. [S] demande au juge de la mise en état de : A titre principal - Juger recevable son opposition, - Prononcer la nullité de la contrainte délivrée à son encontre, A titre subsidiaire - Enjoindre [6] à conclure sur le fond, En tout état de cause - Condamner [6] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner [6] aux entiers dépens.

A l’audience de mise en état du 11 mars 2025, l’incident a été retenu et mis en délibéré au 11 avril 2025, ce dont ont été avisées les parties en présence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Selon l’article 122 du même code : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L’article L.5312-12 du code du travail énonce que les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.

Selon l’article R.5426-22 dudit code, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Sur le délai pour former opposition L'article 641 du Code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas.

L'article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Il est constant que la date à prendre en compte pour déterminer si un recours a été formé dans le délai est celle de l'expédition et non de la réception.

L’article 668 du même code prévoit que : « Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre »

En l’espèce, la contrainte a été notifiée à M. [S] le 8 février 2024 par [6], anciennement dénommé [8].

En application des dispositions précitées, M. [S] bénéficiait d’un délai de 15 jours à compter du lendemain de cette notification, soit le 9 février 2024, pour former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent, soit jusqu’au 24 février 2024. Le 24 février 2024 étant un samedi, le délai a été prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 26 février 2024.

Monsieur [S] a formé opposition à contrainte par lettre recommandé avec demande d’avis de réception en date du 23 février 2024, parvenue au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 28 février 2024 d’après le tampon apposé par le service courrier du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

La date d’envoi, qui fixe l’exercice du recours et qui résulte de la mention apposée sur la preuve de dépôt de lettre recommandée avec avis de réception remise par les services postaux, est celle du 23 février 2024.

L’opposition a donc été formée dans le délai imparti.

Sur la motivation de l’opposition Il ressort de l’article R.5426-22 précité que l’opposition à contrainte doit être motivée à peine d’irrecevabilité.

Ce texte impose à toute personne qui forme opposition à une contrainte de motiver cette opposition, en indiquant, même brièvement, mais clairement, dès l’acte d’opposition, les raisons pour lesquelles les sommes réclamées ne sont pas dues dans leur principe ou sont erronées dans leur montant.

Le débiteur peut contester la réalité de la dette, l’assiette et le montant des cotisations, ou encore invoquer la prescription de la dette ou bien encore alléguer l’irrégularité de la contrainte.

Le défaut de motivation constitue une fin de non-recevoir.

En l’espèce, la contrainte notifiée le 5 février 2024 et reçue le 8 février 2024 par M. [S] précisait que l’opposition à contrainte devait être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.

M. [S] a fait opposition à la contrainte par courrier recommandé dans les termes suivants : « “Je (...) souhaite contester la contrainte qui m’a été transmise le 8 février 2024 selon laquelle on me demande de rembourser la somme de 14 309,04 euros. Cette décision me paraît non seulement injustifiée et complètement démesurée dans la mesure où durant toute la période durant laquelle j’ai perçu mes allocations, j’étais dans une démarche de retour à l’emploi. Par conséquent, je souhaite me défendre par rapport à cette décision ».

Cette formulation est suffisante pour valoir motivation de l’opposition, sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, de préciser les démarches de retour à l’emploi réalisées sur la période considérée.

L’opposition doit en conséquence être déclarée recevable.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et la mise en état

Il convient de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.

Le dossier est renvoyé à la mise en état électronique du 15 juin 2025, [6] devant conclure au fond avant cette date.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours en application de l’article 795 du code de procédure civile,

DECLARE RECEVABLE l’opposition à contrainte formée par M. [U] [S],

RESERVE les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles,

RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état électronique du 15 juin 2025, Me Barge devant conclure avant cette date.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 11 avril 2025, sous le numéro 24/00864.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.