Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
11 avril 2025
Numéro de rôle
25/00320
Formation
Juge des libertés détent
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 023 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00320 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAFD Minute :

ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT de L’ÉTAT rendue le 11 Avril 2025 Article L 3211-12 du code de la santé publique

REQUERANT ET PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [Z] [E] né le 28 Septembre 1976 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] comparant assisté de Maître Magali BERTHOLIER, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND

Ayant pour curateur [G] [H], régulièrement avisé par courriel le 03/04/2025, non comparant observations écrites reçues au greffe le 04/04/2025 à 08h22

DÉFENDEUR Monsieur le Préfet [Adresse 1] [Localité 2] non comparant

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 10/04/2025 à 15h33, l’incident a été joint au fond;

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Avril 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et rappelé l’avis du Procureur figurant au dossier ;

Monsieur [Z] [E] a été entendu en sa demande ainsi que son conseil.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;

Attendu que Monsieur [Z] [E], qui fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 03/12/2024, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 03/04/2025 ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 10/04/2025 qu’il a constaté :”Moins de fluctuation de la symptomatologie psychotique et thymique, dans un contexte d'absence de consommation de toxique récent. Quelques épisodes récents de tension psychique sans trouble du comportement majeur, en partie liée à sa situation sociale. Les éléments médicaux précédents ne font pas obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [Z] [E] a déclaré : ” j’ai envie de vivre ma vie à l’extérieur. Je veux être proche de ma famille qui me manque beaucoup. Je n’ai plus de trouble. J’en ai eu, troubles du comportement, de l’humeur, des voix dans la tête. Avant l’hôpital j’ai jeté du métal, du bois sur les gens. A l’hôpital on dîne, on dort. Je suis en état de rentrer chez moi”.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle renonce à ses conclusions de nullité. Elle plaide la mainlevée.

Attendu que si l’état de santé de Monsieur [E], hospitalisé depuis le 3 décembre 2024 semble s’être quelque peu amélioré, il demeure encore fluctuant avec la présence de symptômes délirants et d’une désorganisation occasionnellement ; qu’au demeurant, les observations de monsieur [G] qui exerce à l’égard de monsieur [E] une curatelle renforcée conforte ces éléments médicaux en ce qu’il indique que le travail avec son protégé n’est pas simple car il est souvent changeant ; qu’en état, une mainlevée à ce stade des soins serait néfaste pour monsieur [E] dont l’état de santé nécessite une consolidation avant retour à domicile ;

Que la requête sera dès lors rejetée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [Z] [E]

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 5], le 11 avril 2025 Le greffier Le Vice-président

Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME - transmise au procureur de la République ce jour - copie adressée par courriel ce jour au curateur du patient - notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.

Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 11 avril 2025, sous le numéro 25/00320.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.