Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
11 avril 2025
Numéro de rôle
25/00319
Formation
Contrôle HSC/IC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 365 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 25/00319 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H4XB Minute : 25/00319 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

Madame [P] [T], [Localité 3] et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante

DÉFENDEUR :

Madame [V] [T] Comparante, assistée de Maître Aude POILANE, avocat au barreau d’ANGERS

Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 01 avril 2025, concernant :

Mme [V] [T] née le 21 Septembre 1971 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 07 avril 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [V] [T],

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 10 avril 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 11 avril 2025, Mme [T] [V] a comparu et indiqué qu’elle comprenait son hospitalisation et que celle-ci se passait bien.

Le tiers a été avisé de l’audience.

Maître POILANE Aude a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

Mme [T] [V] née le 21 septembre 1971, a été admise le 1er avril 2025 à 11h00 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du Césame en date du 1er avril 2025, à la demande d’un tiers, Mme [T] [P], sa mère, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 1er avril 2025, en raison de l’urgence invoquée, émanant du Docteur [R] [A] lequel indiquait que Mme [T] [V], évaluée en urgence devant des troubles psycho-comportementaux évolutifs au domicile depuis plusieurs semaines caractéristiques d’une décompensation d’un trouble psychotique chronique, présentait des troubles du comportement rapportés de type apragmatisme, négligence personnelle et anosognosie avec arrêt des traitements rapides ; que l’évaluation permettait de constater un défaut de reconnaissance des troubles psychiatriques, une discordance idéo-affective, un isolement social et une méfiance vis-à-vis de l’extérieur. Aux termes de ce certificat, le Docteur [R] mentionnait que Mme [T] [P] présentait des troubles mentaux rendant impossibles son consentement avec un risque grave à son intégrité, justifiant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante dans un établissement de santé spécialisé.

Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entraînant un risque grave pour l’intégrité de Mme [T] [V], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.

La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.

L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [T] [V] le 2 avril 2025.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le Docteur [U] [Z] le 2 avril 2025 à 10h30 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le Docteur [N] [S] le 4 avril 2025 à 10h49. Ils comportent tous deux les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 4 avril 2025 par le directeur de l’hôpital et portée le 5 avril 2025 à la connaissance de Mme [T] [V].

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique a été saisi le 7 avril 2025 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 1er avril 2025 à 11h00, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.

L’ avis motivé en date du 7 avril 2025 , dressé par le Docteur [R] [A] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [T] [V], admise dans un contexte d’arrêt des traitements et de recrudescence des symptômes de la lignée dissociative et d’éléments délirants engendrant des troubles psycho-comportementaux se présentait lors de son examen avec une clinique moins marquée par la symptomatologie négative après réinstauration d’un traitement ; que cependant, il était encore relevé des barrages gênant les échanges et une discordance idéoaffective, une absence de critique des troubles ayant conduit à l’admission et un rationnalisme morbide. L’adhésion de la patiente aux soins et notamment à la nécessité d’un traitement au regard de sa pathologie psychotique demeurait faible et l’insight médiocre.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Mme [T] [V] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [T],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 11 avril 2025.

Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :

Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [V] [T] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise à Me Aude POILANE Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation

le 11/04/2025 le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 11 avril 2025, sous le numéro 25/00319.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.