Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
11 avril 2025
Numéro de rôle
25/00317
Formation
Contrôle HSC/IC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 218 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 25/00317 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H4W7 Minute : 25/00317 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Madame [G] [L] Comparante, assistée de Maître Aude POILANE, avocat au barreau d’ANGERS

Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 10 octobre 2023, concernant :

Mme [G] [L] née le 11 Février 1984 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 09 avril 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [G] [L],

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 10 avril 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 11 avril 2025. Mme [L] [G] a comparu et indiqué qu’elle comprend les raisons de son hospitalisation et la nécessité à terme de respecter le programme de soins.

Maître POILANE Aude a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

En l’espèce, Mme [L] [G] née le 11 février 1984 a été admise le 10 octobre 2023 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME.

Par ordonnance du 20 octobre 2023 Le Juge des Libertés et de la Détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [L] [G].

Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.

Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.

Par décision du 6 novembre 2023 le directeur de l’hôpital a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins.

Par décision du 28 août 2024, Mme [L] [G] a été réintégrée en hospitalisation complète au vu du certificat médical de réintégration établi par le docteur [J] [K] le 28 août 2024. Cette décision a été notifiée à la patiente le 29 août 2024.

Par décision du 3 septembre 2024, le directeur de l’hôpital a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins.

La procédure comporte les certificats avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3212-7 AL 2 du Code de la Santé Publique, les décisions mensuelles de maintien des soins ( article L 3212-7 alinéa 1) ainsi que les informations données à la patiente, conformément aux dispositions de l’article L 3211-3 relativement aux décisions prises à son égard depuis la dernière ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention et l’avis du collège du 9 octobre 2024.

Le docteur [I] [M] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de Mme [L] [G] dans son certificat médical en date du 4 avril 2025 à 14h50 en faisant valoir que la patiente suivie dans le cadre d’un programme de soins pour trouble psychiatrique chronique avec ruptures de soins avait été hospitalisée la veille au Césame devant une décompensation aigue de sa pathologie ; que les soins sans consentement sont nécessaires pour une réadaptation thérapeutique.

Par décision en date du 4 avril 2025 prise par le directeur de l’Hôpital Mme [L] [G] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète et ce à compter du 03 avril 2025.

L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [L] [G] le 7 avril 2025.

L’ avis motivé en date du 10 avril 2025, dressé par le docteur [N] [H] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que l’état de santé de Mme [L] [G] justifie le maintien en hospitalisation complète sans consentement, la patiente ayant été réintégrée dans un contexte de majoration symptomatique de son trouble schizo-affectif ; que les éléments délirants et hallucinatoires persistent ; que l’hospitalisation a pour but une modification de la couverture antipsychotique avec un bénéfice qui reste à attendre.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Mme [L] [G] présente toujours des troubles rendant impossibles son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [L],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 11 avril 2025.

Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :

Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [G] [L] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise à Me Aude POILANE Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation

le 11/04/2025 le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 11 avril 2025, sous le numéro 25/00317.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00317. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.