Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
8 avril 2025
Numéro de rôle
24/00130
Formation
Service des Criées
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
907 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE DESISTEMENT

Le 8 avril 2025

N° RG 24/00130 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZ5E 78A

Jugement rendu le 8 avril 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

CREANCIER POURSUIVANT

Syndicat Des Copropriétaires de la Résidence “[Adresse 9]” à GROSLAY (95410), agissant poursuites et diligences de son syndic la SELARL BONNIER - VERNET FLOCH, société au capital de 47.640,25 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 412.624.140, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIES SAISIES

Madame [D] [U] [H] veuve de M. [Z] [V] née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 13] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), de nationalité française [Adresse 4] [Localité 12]

non comparante

Monsieur [M] [O] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), de nationalité française [Adresse 4] [Localité 12]

comparant

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08/04/2025

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L’an deux mil vingt cinq et le huit avril ;

Vu le commandement délivré le 5 mars 2024 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] [Localité 15] à Monsieur [M] [O] et Madame [D] [U] [H], publié le 26 avril 2024 volume 2024 S n°98 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2 ;

Vu l'assignation en date du 21 juin 2024 signifiée au domicile de Monsieur [M] [O] et à personne pour Madame [D] [U] [H], délivrée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 15], aux fins de comparaître à l'audience d'orientation ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 25 juin 2024 comportant l'état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 15] (95) consistant en un pavillon (lot 5) sis [Adresse 2] dépendant d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 8] [Adresse 3] et [Adresse 6] cadastré section AD n° [Cadastre 7], appartenant à Monsieur [M] [O] et Madame [D] [U] [H] ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] [Localité 15] demande au juge de l'exécution de : - constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] avec toutes suites et conséquences, - ordonner la radiation du commandement en date du du 5 mars 2024, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 17] 2 le 26 avril 2024 sous la référence 9504P02 S00098 - laisser à la charge de Monsieur [M] [O] et de Madame [D] [U] [H] les frais de saisie engagés.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2025.

A l’audience, Monsieur [M] [O] ne s’est pas opposé au désistement, Madame [D] [U] [H] étant absente. Sur les dépens comprenant les frais de saisie, il indique les avoir réglés.

La décision est rendue le même jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».

L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 15] déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre des débiteurs saisis.

Monsieur [M] [O] ne s’est pas opposé au désistement.

Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 15] à l'encontre de Monsieur [M] [O] et Madame [D] [U] [H] par l'effet de ce désistement.

Monsieur [M] [O] indique avoir d'ores et déjà payé les frais de saisie.

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des parties défenderesse qui les ont d'ores et déjà payés.

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Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.

Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;

Constate le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 15] à l'encontre de Monsieur [M] [O] et Madame [D] [U] [H] ;

Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 15] contre Monsieur [M] [O] et Madame [D] [U] [H] et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ;

Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 5 mars 2024 publié le 26 avril 2024 volume 2024 S n° 98 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2, ainsi que de toutes les mentions en marge ;

Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Monsieur [M] [O] et Madame [D] [U] [H] qui les ont d'ores et déjà payés ;

La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP

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Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 24/00130.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00130. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.