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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
24/02342
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
885 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 Avril 2025

N°R.G. : N° RG 24/02342 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z27V

N° :

S.A. SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS – SABP

c/

S.A. BPCE IARD

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS – SABP [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356

DEFENDERESSE

S.A. BPCE IARD [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 février 2025, avons mis au 07 avril l'affaire en délibéré prorogé à ce jour :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 06 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [E], a ordonné une mesure d'expertise confiée à Madame [W] [M] remplacée par Monsieur [S] [L] suivant ordonnance du 1er septembre 2024, au contradictoire de la SCCV FONTENAY AUX ROSES MAX DORMOY, des sociétés SNC NEXITY REGIONS XI, SMA COURTAGE , PARE PLUIE ETANCHEITE, LES ZELLES et SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS.

Par exploit en date du 07 octobre 2024, la société SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS (SABP) a assigné la société BPCE IARD en qualité d'assureur de la société DELTA MPC devant cette juridiction, aux fins de lui voir déclarer commune et opposable les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 06 mai 2024.

L’affaire étant venue à l’audience du 24 février 2025, la société SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS (SABP), représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation.

La société BPCE IARD en qualité d'assureur de la société DELTA MPC a déclaré ne pas s'opposer à l'extension sollicitée tout en formulant les plus expresses protestations et réserves.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, la société SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS (SABP) justifie, par la production notamment du contrat de sous-traitance passé avec la société DELTA MPC et l’attestation d’assurance de BPCE concernant cette société, ainsi que de l’avis favorable de l’expert, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours à la société défenderesse.

Il convient donc de rendre commune à la société BPCE IARD en qualité d'assureur de la société DELTA MPC l’expertise ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclarons communes à la société BPCE IARD en qualité d'assureur de la société DELTA MPC les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 06 mai 2024 ayant désigné Madame [W] [M] en qualité d’expert, remplacée par Monsieur [S] [L] suivant ordonnance du 1er septembre 2024 ;

Disons que la société SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS (SABP) communiquera sans délai à la société BPCE IARD en qualité d'assureur de la société DELTA MPC l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert;

Disons que l'expert devra convoquer la société BPCE IARD en qualité d'assureur de la société DELTA MPC à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS (SABP) entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation par la société SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS (SABP) de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société BPCE IARD en qualité d'assureur de la société DELTA MPC sera caduque et privée de tout effet;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Laissons provisoirement les dépens à la charge de la société SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS (SABP) ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À [Localité 5], le 10 Avril 2025.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRESIDENT.

François PRADIER, 1er Vice-président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24/02342.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.