Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 11 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00597
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 534 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND - RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 25/00597 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QMFT Du 11 avril 2025
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 12] c/ [C], [T], [E]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Florian FOUQUES à SELARL [V] [R] & Associés
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Jérôme CHAUBET àMadame [M] [E] épouse [Y] à Madame [N] [J] [C] épouse [L]
le
Président : Madame Florence DIVAN, Juge placée, assistée par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier qui a signé la minute avec le président
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la requête en recitication d’erreur matérielle 04 Avril 2025, déposée par la SELARL [V] [R] & Associés,
Dasn l’affaire entre :
Syndic. de copro. [Adresse 12], sis [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice [11] [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [N] [J] [C] épouse [L] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9] Non convoquée
Madame [S] [T] de nationalité Française [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 7] Rep/assistant : Me Jérôme CHAUBET, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [M] [E] épouse [Y] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] Non convoquée
DEFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 11 Avril 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au ,
Attendu que par requête en rectification d’erreur matérielle, reçue au greffe le 02 avril 2025, la SELARL [V] [R] [1], désignée comme administrateur judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond du 24 février 2025 (Rg 24/1328), sollicite la rectification dudit jugement qui mentionne dans son dispositif “DÉSIGNONS Monsieur [V] [R] administrateur judiciaire”;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Attendu qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d’être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement, sans audience à moins que le juge estime nécessaire d’entendre les parties;
Attendu que le jugement du 02 avril 2025 mentionne en page 3 “ DÉSIGNONS Monsieur [V] [R] administrateur judiciaire” alors qu’il convient de désigner la SELARL [V] [R] [1], pris en la forme de Me [V] [R] ; que de façon erronée dans son dispositif en page 3 il est ainsi mentionné “ DÉSIGNONS Monsieur [V] [R] administrateur judiciaire” au lieu de “DÉSIGNONS la SELARL [V] [R] [1], pris en la forme de Me [V] [R], administrateur judiciaire”; que le jugement entreprise se trouve donc affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier suivant les modalités exposées au dispositif de la présente décision;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, statuant sans audience,
Vu le jugement du 24 février 2025 (Rg 24/1328),
CONSTATE l’erreur matérielle affectant ledit jugement,
DIT qu’il sera indiquée dans le dispositif du dit jugement en page 3 la mention suivante :
“DÉSIGNONS la SELARL [V] [R] [1], pris en la forme de Me [V] [R], administrateur judiciaire”
Au lieu de :
“ DÉSIGNONS Monsieur [V] [R] administrateur judiciaire”
ORDONNE la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement du 24 février 2025 (Rg 24/1328) et disons qu’elle sera notifiée comme le jugement;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 11 avril 2025, sous le numéro 25/00597.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00597. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.