Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
11 avril 2025
Numéro de rôle
25/00301
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 288 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 25/00301 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QHI5 du 11 Avril 2025 M.I 23/00001452

N° de minute 25/00585

affaire : S.C.I. [Localité 15] LANTERNE c/ S.A.R.L. SUD PEINTURE BATIMENT 83, à l’enseigne SPB 83, S.A.S.U. LLOGIC, S.A. SMABTP, S.A.S.U. QUALICONSULT, S.A. AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

à Me ZOHAR

Expédition délivrée

à Me PUJOL à Me ALIMOUSSA à Me RABHI à Partie défaillane EXPERTISE(3)

le l’an deux mil vingt cinq et le onze Avril à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Février 2025 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

S.C.I. [Localité 15] LANTERNE [Adresse 6] [Localité 2] Rep/assistant : Me Dany ZOHAR, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.R.L. SUD PEINTURE BATIMENT 83, à l’enseigne SPB 83 [Adresse 16] [Adresse 4] [Localité 12] Non comparante ni représentée

S.A.S.U. LLOGIC [Adresse 8] [Localité 1] Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

S.A. SMABTP [Adresse 11] [Localité 7] Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

S.A.S.U. QUALICONSULT [Adresse 3] [Localité 9] Rep/assistant : Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 13] Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant ordonnance de référé du 29 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [D] [L] avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaire de l’immeuble LE JARDIN DE L’INFANTE, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SCI NICE LANTERNE.

La SARL SUD PEINTURE BÂTIMENT, la SASU LLOGIC, la SA SMABTP, la SASU QUALICONSULT et la SA AXA FRANCE IARD n’ayant pas été appelées en cause, la SCI NICE LANTERNE leur a fait délivrer par actes de commissaire de justice, en date du 7 février 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.

Le dossier a été appelé à l'audience du 28 février 2025 à laquelle la SCI NICE LANTERNE représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

Dans ces écritures déposées à l’audience et visées par le greffe, la SASU LLOGIC et la SA SMABTP représentées par leur conseil, ont formulé les protestations et réserves d’usage.

Dans ses conclusions déposées à cette même audience et visées par le greffe, la SASU QUALICONSULT représentée par son conseil, a formulé les protestations et réserves sur la demande.

La SA AXA FRANCE IARD représentée par son conseil a formulé oralement les protestations et réserves.

La SARL SUD PEINTURE BÂTIMENT régulièrement assignée par acte déposé à l’étude n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 29 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] en raison des réserves émises lors de la livraison des parties communes.

Il est constant que cette expertise est en cours.

La SCI NICE LANTERNE démontre qu’elle s’est entourée, en sa qualité de maître de l’ouvrage, de différents intervenants à l’acte de construire, soit : le maître d’œuvre d’exécution : la société LLOGIC, assurée auprès de la compagnie SMABTP, le titulaire du lot peinture : la société SUD PEINTURE BÂTIMENT, le bureau de contrôle : la société QUALICONSULT. La SA AXA FRANCE IARD est l’assureur de la société ARV DESIGN chargée du lot gros œuvre qui a été placée en liquidation judiciaire.

Dès lors, elle justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SARL SUD PEINTURE BÂTIMENT, la SASU LLOGIC, la SA SMABTP, la SASU QUALICONSULT et la SA AXA FRANCE IARD, l’ordonnance de référé RG n° 23/00937 en date du 29 novembre 2023 ayant désigné Monsieur [D] [L], expert pour procéder à des opérations d ’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.

Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une partie supplémentaire, la SCI NICE LANTERNE devra consigner une somme supplémentaire de 2000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans les deux mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.

Sur les dépens

Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu les protestations et réserves de la SASU LLOGIC, la SA SMABTP, la SASU QUALICONSULT et la SA AXA FRANCE IARD ;

Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SARL SUD PEINTURE BÂTIMENT, la SASU LLOGIC, la SA SMABTP, la SASU QUALICONSULT et la SA AXA FRANCE IARD, l’ordonnance de référé RG n° 23/00937 en date du 29 novembre 2023 ayant désigné Monsieur [D] [L], expert ;

Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;

Disons que la SCI NICE LANTERNE communiquera sans délai à la SARL SUD PEINTURE BÂTIMENT, la SASU LLOGIC, la SA SMABTP, la SASU QUALICONSULT et la SA AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

Ordonnons à SCI NICE LANTERNE de consigner, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Nice, avant le 11 JUIN 2025 une provision de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert saisi ;

Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et les modalités prévues, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque, conformément à l’article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SARL SUD PEINTURE BÂTIMENT, la SASU LLOGIC, la SA SMABTP, la SASU QUALICONSULT et la SA AXA FRANCE IARD aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.

Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 11 avril 2025, sous le numéro 25/00301.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.