Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 11 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00144
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 807 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00144 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QGDX du 11 Avril 2025 M.I 22/00001477 N° de minute
affaire : S.C.I. RIVAPRIM HABITAT c/ S.A.R.L. ACCES RESEAUX TERRASSEMENT (ART), Compagnie d’assurance SMABTP
Grosse délivrée
à Me Julie DE VALKENAERE
Expédition délivrée
Me Nicolas DEUR
EXPERTISE(3)
le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE AVRIL À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. RIVAPRIM HABITAT [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 6] Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. ACCES RESEAUX TERRASSEMENT (ART) [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance SMABTP [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la Sci Rivaprim Habitat a fait assigner en référé la Sarl Accès Réseaux Terrassement (ART) et la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 2 décembre 2022 ayant désigné Monsieur [E] en qualité d’expert. Il demande que les dépens soient réservés. Dans ses conclusions déposées à l’audience du 14 février 2025 et visées par le greffe, la société ART et la SMABTP formulent protestations et réserves et sollicitent de réserver les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. La décision de rendre communes à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec. En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la société ART et son assureur la SMABTP soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, l’expert ayant établi une première note de synthèse en date du 22 juin 2023 faisant un lien entre les travaux réalisés par la société ART et les désordres faisant l’objet de l’expertise. Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, DÉCLARONS opposable à la Sarl Accès Réseaux Terrassement et la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics l’ordonnance de référé du 2 décembre 2022 (RG n 22/00286) ; DÉCLARONS communes et opposables à la Sarl Accès Réseaux Terrassement et la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] ;
DISONS que la Sci Rivaprim Habitat communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sarl Accès Réseaux Terrassement et la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 11 avril 2025, sous le numéro 25/00144.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.