Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
3 avril 2025
Numéro de rôle
25/00276
Formation
Référé président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
610 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00276 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NUGZ

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 03 Avril 2025

-----------------------------------------

S.A.S. [E] CONSTRUCTIONS

C/

[V] [S]

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copie certifiée conforme délivrée le 03/04/2025 à :

la SELARL ROULLEAUX-[Localité 5] AVOCAT - 9 dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 6]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l'audience publique du 13 Mars 2025

PRONONCÉ fixé au 03 Avril 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.S. [E] CONSTRUCTIONS (RCS NANTES n° 318 532 074), dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 2] Comparant

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

N° RG 25/00276 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NUGZ du 03 Avril 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant contrat de construction de maison individuelle du 24 mai 2021, M. [V] [S] a confié à la S.A.S. [E] CONSTRUCTIONS la construction d'une maison d'habitation au prix de 163 391,83 € sur un terrain situé [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 1]).

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 28 juillet 2023 et une somme de 1 730,62 € a été séquestrée en vertu d'une convention destinée à garantir la levée des réserves.

Soutenant qu'elle a levé les réserves et qu'elle n'a pu obtenir le déblocage amiable de la somme séquestrée, la S.A.S. [E] CONSTRUCTIONS a fait assigner en référé M. [V] [S] selon acte de commissaire de justice du 20 février 2025 afin de solliciter la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 1 730,62 € de provision avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, celle de 400,00 € de provision sur son préjudice financier avec les mêmes intérêts, et celle de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

M. [V] [S] s'oppose à la demande, en soutenant qu'il a seulement exigé des finitions à la hauteur de ce qui était convenu, que plusieurs réserves ont été levées par son action directe auprès des artisans, que des portes ont été posées rayées, que l'enduit endommagé par un échafaudage a été mal réparé, alors qu'un artisan lui a dit qu'il pouvait le faire pour 1 600 € et qu'il a proposé une solution amiable en levant le séquestre, à condition de récupérer 1 700 € pour faire les travaux. Il réclame une somme de 500 € au titre de son préjudice moral.

La S.A.S. [E] CONSTRUCTIONS maintient sa demande en soulignant que les contestations ne sont pas sérieuses, les désordres allégués ne pouvant pas justifier la retenue de la somme de 5 % séquestrée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.A.S. [E] CONSTRUCTIONS ne produit pas de quitus de levée des réserves et ne rapporte pas la preuve, par un autre moyen, de la levée des réserves.

Sa demande se heurte donc à une contestation sérieuse.

La demande reconventionnelle concernant l'indemnisation d'un préjudice moral relève du juge du fond dès lors qu'elle suppose l'examen détaillé de fautes commises par le constructeur et de leurs conséquences subjectives sur le psychisme de son client.

Il n'y a pas lieu de s'attarder plus sur ce litige qui, d'une valeur inférieure à 5 000 €, ne relève pas de la compétence d'attribution de la présente juridiction et aurait dû être précédé d'une tentative de résolution amiable en vertu des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.

DECISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Déboutons la S.A.S. [E] CONSTRUCTIONS de sa demande,

Rejetons la demande reconventionnelle,

Condamnons la S.A.S. [E] CONSTRUCTIONS aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 25/00276.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.