Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
25/00128
Formation
Référé président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
866 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00128 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NR3U

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 20 Mars 2025

-----------------------------------------

[E] [P] [T] [S] [M] [L] [O] épouse [S]

C/

[A] [F] [N] [R]

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copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à :

Me Marc GUEHO - 289 dossier expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 5]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l'audience publique du 27 Février 2025

PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [E] [P] [T] [S], demeurant [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES

Madame [M] [L] [O] épouse [S], demeurant [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Monsieur [A] [F] [N] [R], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant et non représenté

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

N° RG 25/00128 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NR3U du 20 Mars 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant acte notarié du 12 juin 2023, les époux [E] et [M] [S] ont fait l'acquisition auprès de M. [A] [R] d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 6] dont les travaux de construction, déclarés achevés le 12 mai 2021, avaient été confiés pour la maîtrise d'œuvre à la société ARCHIONLINE et M. [C] [Z] et la réalisation de l'enduit à la société ISIS ENDUIT.

Se plaignant de fissures et boursouflures de l'enduit et d'infiltrations dans le garage et la maison, les époux [E] et [M] [S] ont fait assigner en référé M. [A] [R], M. [C] [Z], la MAF en qualité d'assureur de M. [Z], la S.A. ISIS ENDUIT, la SMABTP en qualité d'assureur de la société ISIS ENDUIT et M. [A] [G] a été nommé en qualité d’expert selon une ordonnance de référé du 7 mai 2024.

Soutenant avoir découvert l'existence de nouveaux désordres durant les opérations d’expertise et faisant valoir qu’ils ont intérêt à appeler en cause les sociétés intervenues au titre de la fourniture de l’ossature bois, la pose de cette ossature et l’étanchéité, les époux [E] et [M] [S] fait assigner en référé M. [A] [R], la S.A.R.L. IFP BOIS, la S.A.S.U. POBI STRUCTURES venant aux droits de la société POBI CHARPENTES et la S.A.R.L. ATLANFLEX afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard et aux nouveaux désordres.

Suivant ordonnance du 10 octobre 2024, les opérations d'expertise ont été étendues à la S.A.R.L. IFP BOIS, la S.A.S.U. POBI STRUCTURES venant aux droits de la société POBI CHARPENTES et la S.A.R.L. ATLANFLEX ainsi qu’à l’examen des désordres allégués de non-respect de la réglementation thermique RT 2012, et de défaut de fermeture de la baie vitrée de la salle à manger.

Faisant valoir qu’ils ont découvert à l’occasion du ramonage du poêle à granules, que ce dernier était affecté de différents dysfonctionnements et non-conformités qui rendaient son utilisation dangereuse, les époux [E] et [M] [S] ont fait assigner en référé M. [A] [R] selon acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise aux nouveaux désordres.

M. [A] [R], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Les époux [E] et [M] [S] présentent des copies des documents suivants : - acte notarié du 12 juin 2023, - devis et factures ARCHIONLINE/[Z], - attestation d'assurance MAF, - devis et facture ISIS ENDUIT, -attestation d'assurance pour ISIS ENDUIT, - DROC du 15/05/18, - DAACT du 17/05/21, - échanges de SMS, - courrier de M. [Z] du 23/10/20, - rapport du 18/12/23 modifié le 19/01/24 de M. [B] [D] du cabinet EUREXO au titre de la protection juridique, - facture de la S.A.R.L. ATLANFLEX du 24/09/18, - bon de commande de la société POBI CHARPENTES 24/05/17, - devis et facture de la société IFP BOIS, - ordonnance de référé du 07/05/24, - dire n° 2 de Me [Y] du 15/07/24, - mail de M. [G] du 02/08/24, - extrait INPI, - rapport EUREXO du 11/10/24, - photographies, - facture LE DIABLOTIN du 29/11/24, - facture TOP CHALEUR du 28/08/20, - certificat de ramonage du 9/02/23, - ordonnance de référé du 10/10/24, - dire n° 3 de Me [Y] du 09/01/25, - mail de M. [G], expert, du 16/01/25.

Il résulte des pièces produites et des explications données que pendant des opérations d’expertise actuellement en cours, de nouveaux désordres concernant des dysfonctionnements et non-conformités du poêle à granules ont été découverts par les époux [E] et [M] [S] à l'occasion d’un ramonage.

L’expert, M. [A] [G], sollicité pour avis sur ces nouveaux désordres, a répondu favorablement.

Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à l’examen de ces nouveaux désordres.

DECISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [A] [G] par ordonnance de référé du 7 mai 2024 (24/215) aux désordres allégués de non-conformité affectant le poêle à granules constituant le système de chauffage de la maison,

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.

Le Greffier, Le Président,

Audrey DELOURME Pierre GRAMAIZE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 25/00128.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.