Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
25/00121
Formation
Référé président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
821 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00121 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NR3A du 20 Mars 2025

N° RG 25/00121 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NR3A

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 20 Mars 2025

-----------------------------------------

S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE

C/

S.A.R.L. [K] TP E.U.R.L. BUCIOL S.A.S. INGENIERIE ET MANAGEMENT D’AFFAIRES ASSOCIES

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copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à :

la SELARL [Localité 12] APCHER - 336 expert dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 15]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l'audience publique du 27 Février 2025

PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE (RCS [Localité 14] METROPOLE n° 824 381 305), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. [K] TP (RCS [Localité 16] n° 452 072 770), dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 5] Non comparante et non représentée

E.U.R.L. BUCIOL (RCS [Localité 16] n° 352 761 399), dont le siège social est sis [Adresse 20] [Localité 3] Non comparante et non représentée

S.A.S. INGENIERIE ET MANAGEMENT D’AFFAIRES ASSOCIES (RCS [Localité 16] n° 845 085 760), dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante et non représentée

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

La S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE projette la construction d’un ensemble immobilier de 53 logements, dont 19 logements sociaux, en R + 1 + combles pour une surface plancher créée de 3 328 m², sur les parcelles cadastrées section AK n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées [Adresse 19] et [Adresse 10] au [Localité 18], selon permis de construire n° PC 44 120 24 Z 0006 du 2 juillet 2024, délivré par le maire de la commune [Localité 11] [Localité 17]. Vont notamment intervenir à la réalisation de ce programme de construction : - l'architecte de l'opération : la société IP3, - le bureau d'étude géotechnique : la société APC INGENIERIE, rédacteur d’une mission G2AVP.

Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE a fait assigner en référé la S.A.S. APC INGENIERIE, la COMMUNE [Localité 13], [Localité 16] METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, la S.A.R.L. IP3, Mme [T] [S], M. [W] [I], Mme [X] [I], M. [G] [P], Mme [IB] [P], M. [J] [Y], M. [D] [ML], Mme [M] [U], M. [R] [U], Mme [E] [Z], M. [CL] [Z], Mme [H] [A], M. [F] [C] et Mme [V] [C], selon actes de commissaire de justice des 4 et 5 novembre 2024 afin de solliciter l’organisation d'une expertise.

Suivant ordonnance du 19 décembre 2024, M. [L] [N] [B] a été nommé en qualité d’expert.

Faisant valoir que de nouvelles entreprises se sont vu confier les lots démolition, gros-œuvre et maîtrise d’œuvre d’exécution, la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE a fait assigner en référé l’E.U.R.L. BUCIOL, la S.A.R.L. [K] TP et la S.A.S. INGENIERIE ET MANAGEMENT D'AFFAIRES ASSOCIES selon actes de commissaire de justice des 27 et 28 janvier 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.

L’E.U.R.L. BUCIOL, citée à une assistante, la S.A.R.L. [K] TP, citée à son gérant, et la S.A.S. INGENIERIE ET MANAGEMENT D'AFFAIRES ASSOCIES, citée à une assistante, n’ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE présente des copies des documents suivants : - PUV consorts [O], - PUV commune [Localité 11] [Localité 17], - arrêté du 2 juillet 2024, - demande de permis de construire, - plan cadastre, - matrices cadastrales, - contrat d’architecte, - compte-rendu G2AVP, - compte-rendu G5, - assignation des 4 et 5 novembre 2024, - ordonnance de référé TJ [Localité 16] du 19 décembre 2024, - marché [K] TP, - marché BUCIOL, - contrat maîtrise d'œuvre d'exécution.

Il résulte des explications données et pièces produites que depuis le commencement du projet de construction, de nouvelles sociétés ont été désignées au titre des lots démolition, gros-œuvre et maîtrise d’œuvre d’exécution, de sorte que leur responsabilité est susceptible d’être recherchée en cas de désordre.

Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres s'il en survient.

DECISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [L] [N] [B] par ordonnance de référé du 19 décembre 2024 (24/1175) à l’E.U.R.L. BUCIOL, la S.A.R.L. [K] TP et la S.A.S. INGENIERIE ET MANAGEMENT D'AFFAIRES ASSOCIES,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.

Le Greffier, Le Président,

Audrey DELOURME Pierre GRAMAIZE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 25/00121.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.