Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
25/00037
Formation
Référé président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
726 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00037 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NPPM

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 06 Mars 2025

-----------------------------------------

S.A.S.U. EFFIVERT

C/

S.C.I. GARE STE LUCE

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copie exécutoire délivrée le 06/03/2025 à :

la SELARL MGA (ST-NAZAIRE)

copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2025 à :

la SELARL MGA (ST-NAZAIRE) dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 6]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l'audience publique du 30 Janvier 2025

PRONONCÉ fixé au 06 Mars 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.S.U. EFFIVERT (RCS [Localité 9] N°834 073 348), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Benoit GABORIT de la SELARL MGA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.C.C.V. GARE STE LUCE (RCS [Localité 8] N°851 914 283), dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante et non représentée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 25/00037 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NPPM du 06 Mars 2025

PRESENTATION DU LITIGE

La S.A.S.U. EFFIVERT s’est vue confier le lot espaces verts et clôtures par la S.C.C.V. GARE STE LUCE, dans le cadre de travaux de construction de trois bâtiments de 38 logements intermédiaires et de six maisons individuelles, situés [Adresse 1] à [Localité 10] [Adresse 12] [Localité 7] suivant contrat de marché de travaux du 23 mars 2022 et ses avenants des 20 avril 2023 et 8 janvier 2024, pour un montant total de 82 393,41 € HT, soit 98 872,09 € TTC.

Se plaignant du non-paiement du solde du marché de travaux, la S.A.S.U. EFFIVERT a fait assigner en référé la S.C.C.V. GARE STE LUCE par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025 afin de solliciter le paiement :

- d’une somme provisionnelle de 8 861,09 € TTC au titre du solde de marché de travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, - d’une somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La S.C.C.V. GARE STE LUCE, citée à une attachée de direction, n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.A.S.U. EFFIVERT présente des copies des documents suivants :

- fiche INPI SCCV GARE DE [Localité 10], - fiche INPI EFFIVER, - CCAP du 3 février 2021, - avenant n° 1 du 20 avril 2023, - avenant n° 2 du 8 janvier 2024, - situation n° 10 du 15 décembre 2023, - procès-verbal de réception du 15 janvier 2024 et levée des réserves du 25 janvier 2024, - échange de mails sur la période du 13 mai au 7 juin 2024 et les annexes, - état d’acompte à fin avril 2024, - certificat de paiement du 30 avril 2024 - compte client au 18 septembre 2024.

Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.C.C.V. GARE STE LUCE a confié à la S.A.S.U. EFFIVERT le lot espaces verts et clôtures dans le cadre d'un projet de construction de logements collectifs à [Localité 11] et que le solde de marché de travaux est demeuré impayé.

L'obligation de paiement de ces factures n'est pas sérieusement contestable au vu du contrat et de l’état d’acompte contresigné par le maître d’œuvre.

Les échanges de mails évoquent des retenues concernant les réserves non-levées (courriel du 7 juin 2024), dont la demanderesse justifie au 23 janvier 2025 que ces dernières ont été levées.

Il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle de paiement du solde de marché de 8 861,09 € TTC correspondant au solde de compte client de 9 424,69 € auquel on déduit le virement de la somme de 563,60 € effectué le 4 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025.

Il est équitable de fixer à 1 000,00 € la somme qui sera due à la demanderesse en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la S.C.C.V. GARE STE LUCE à payer à la S.A.S.U. EFFIVERT les sommes de :

- 8 861,09 € de provision avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025, - 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons le surplus de la demande,

Condamnons la S.C.C.V. GARE STE LUCE aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 25/00037.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.