Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
3 avril 2025
Numéro de rôle
25/00117
Formation
Référé président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 319 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00117 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQ6J du 03 Avril 2025

N° RG 25/00117 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQ6J

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 03 Avril 2025

-----------------------------------------

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE S.A. MMA IARD

C/

S.A. SMABTP

---------------------------------------

copie certifiée conforme délivrée le 03/04/2025 à :

la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49 la SELARL TORRENS AVOCATS - 08 expert dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 9]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l'audience publique du 13 Mars 2025

PRONONCÉ fixé au 03 Avril 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE (RCS [Localité 8] N°775652126), dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A. MMA IARD (RCS [Localité 8] N°440048882), dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSES

D'UNE PART

ET :

S.A. SMABTP (RCS Paris N°775684764), ès qualité d’assureur de la Ste BLANCHARD TP, dont le siège social est sis [Adresse 7] Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

Société SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 6] Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Société ATARAXIA PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

INTERVENANTES VOLONTAIRES PRESENTATION DU LITIGE

La S.A.S. ATARAXIA PROMOTION a engagé des travaux de démolition des bâtiments existants avant d'édifier un ensemble immobilier composé notamment de deux bâtiments collectifs sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 10].

Estimant nécessaire de faire dresser un état contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la S.A.S. ATARAXIA PROMOTION a fait délivrer des assignations en référé par actes d’huissiers des 31 mars et 3 avril 2017 afin de solliciter l’organisation d'une expertise.

Suivant ordonnance du 13 avril 2017, M. [C] [X] a été nommé en qualité d'expert.

Les opérations d'expertise ont été étendues à différentes entreprises chargées des travaux et assureurs par des ordonnances de référé des 6 juin 2019, 8 avril 2021 et 14 décembre 2023.

La S.A.S. ATARAXIA PROMOTION a fait assigner au fond, sur le fondement des articles 1231 du code civil, L 124-3 du code des assurances, les sociétés AVENIR KONSTRUCTIONS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD assureurs de AVENIR KONSTRUCTIONS et BLANCHARD TP, SOCOTEC, AXA assureur de BLANCHARD TP et SOCOTEC, BOTTE FONDATION, QUATUOR, FONDASOL, QUADRA ARCHITECTES, INGENIERIE DU BATIMENT et la MAF pour solliciter le paiement des travaux de reprise des dommages affectant les bâtiments et ouvrages de la ville de [Localité 10] situés [Adresse 1] et l'indemnisation de ses frais, avec sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise.

Soutenant que la société BLANCHARD TP, titulaire du lot déconstruction démolition, liquidée depuis le 25 mai 2022, a été successivement assurée auprès d'AXA puis des MMA du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019, puis de la SMABTP jusqu'à la liquidation judiciaire, la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD ont fait assigner en référé la SMABTP en qualité d'assureur de la société BLANCHARD TP par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.

La SMABTP et la S.A. SMA, intervenante volontaire en qualité d'assureur de la société BLANCHARD TP, expliquent que la SMABTP a été appelée à tort, que c'est la S.A. SMA qui est l'assureur de la société BLANCHARD TP depuis 2019, que néanmoins les sinistres concernés des 3 novembre 2017 et 27 décembre 2017 étaient connus de l'assurée à la date de souscription de la police d'assurance, de sorte que ses garanties ne sont pas mobilisables et que sa mise en cause n'est pas légitime. Elles concluent en réclamant la condamnation des sociétés MMA à leur payer une somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S. ATARAXIA PROMOTION intervient volontairement dans l'instance et s'associe à la demande d'extension des opérations d'expertise à l'égard de la S.A. SMA en sa qualité d'assureur de la société BLANCHARD TP, en soulignant que le compte rendu de l'expert du 9 juillet 2024 laisse apparaître que la responsabilité de la société BLANCHARD TP pourrait être retenue au titre de plusieurs désordres sur les constructions voisines, consécutifs aux démolitions.

La S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD sollicitent l'extension des opérations d'expertise à la S.A. SMA en qualité d'assureur de la société BLANCHARD TP et s'en remettent à justice sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP, en soutenant que le moyen tiré du passé connu de l'assurée relève du juge du fond.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD présentent des copies des documents suivants : - CCTP BLANCHARD TP, - conditions particulières avenant de résiliation.

Il convient de donner acte à la S.A. SMA de son intervention volontaire en qualité d'assureur de la société BLANCHARD TP et de mettre hors de cause la SMABTP, preuve étant rapportée par les conditions particulières qu'elles produisent, que c'est bien la première auprès de laquelle s'est assurée la société BLANCHARD TP à compter du 1er janvier 2019.

Il résulte des explications données et pièces produites par les parties, notamment d'un projet de rapport de l'expert du 9 juillet 2024, que la responsabilité de la société BLANCHARD TP, aujourd'hui liquidée, est susceptible d'être engagée au titre de dommages causés à un immeuble voisin pendant ses travaux.

Le seul fait que les premiers désordres ont été constatés antérieurement à la souscription du contrat d'assurance auprès des MMA n'est pas suffisant pour considérer que tout recours contre l'assureur de la société BLANCHARD TP serait voué à l'échec, dès lors que seul le juge du fond sera en capacité d'étudier la pertinence de ce moyen en vérifiant si la cause d'exclusion de garantie est régulièrement opposable, si la société BLANCHARD TP avait bien connaissance des sinistres déclarés par la voisine, si elle n'en a pas informé son nouvel assureur par un moyen quelconque.

De plus, la lecture du pré-rapport de l'expert permet de constater que de nouveaux désordres ont été déclarés postérieurement à la signature du contrat d'assurance et seule l'expertise permettra de déterminer s'ils trouvent leur source dans la poursuite des travaux de la société BLANCHARD TP ou s'ils ne constituent qu'une aggravation des désordres initiaux.

Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise à la défenderesse, pour qu'elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

Il sera donné acte à la S.A.S. ATARAXIA PROMOTION de ce qu'elle est intervenue volontairement dans l'instance et s'est associée à la demande d'extension des opérations d'expertise à l'égard de la S.A. SMA.

Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclarons la SMABTP hors de cause,

Donnons acte à la S.A. SMA de son intervention volontaire en qualité d'assureur de la société BLANCHARD TP tous droits et moyens réservés,

Donnons acte à la S.A.S. ATARAXIA PROMOTION de ce qu'elle est intervenue volontairement dans l'instance et qu'elle s'est associée à la demande d'extension des opérations d'expertise à l'égard de la S.A. SMA,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [C] [X] par ordonnance du 13 avril 2017 (17/312) à la S.A. SMA en qualité d'assureur de la société BLANCHARD TP,

Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Laissons les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 25/00117.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.