Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
25/00048
Formation
Référé président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 249 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00048 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NPET

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 20 Mars 2025

-----------------------------------------

S.C.I. [Adresse 5]

C/

S.A.R.L. OSSOULO IMMOBILIER

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copie exécutoire délivrée le 20/03/2025 à :

la SELARL AEQUITAS AVOCATS - 11 copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à :

dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 6]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l'audience publique du 27 Février 2025

PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.C.I. [Adresse 5] (RCS [Localité 8] n°534 240 916), dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Charlotte VANNIER de la SELARL AEQUITAS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. OSSOULO IMMOBILIER (RCS [Localité 8] n°921 122 776), dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 3] Non comparante et non représentée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 25/00048 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NPET du 20 Mars 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Selon acte dressé le 26 septembre 2022 par Me [J] [C], notaire à [Localité 12], la S.C.I. [Adresse 5] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. OSSOULO IMMOBILIER un local situé dans un ensemble immobilier situé [Adresse 10] [Localité 11] [Adresse 7], (44980) figurant au cadastre section AK n°[Cadastre 4], lieu-dit [Adresse 9] pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2022 moyennant un loyer annuel de 27 600,00 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance.

Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré des commandements de payer visant la clause résolutoire du 6 mai 2024 et du 10 octobre 2024, la S.C.I. [Adresse 5] a fait assigner en référé la S.A.R.L. OSSOULO IMMOBILIER suivant acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025 afin de solliciter : - le constat de la résiliation du bail, - l’expulsion de la SARL OSSOULO IMMOBILIER ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi que l’évacuation de tous biens meubles des lieux, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, - le paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation de 4 140,00 € par mois à compter du 13 novembre 2024 et jusqu’à libération effective des locaux loués par la preneuse et tous occupants de son chef, - le paiement d’une somme provisionnelle de 14 978,94 € arrêtée au 12 novembre 2024 au titre des loyers et charges impayés, augmentée des intérêts au taux légal, - le paiement d’une somme provisionnelle de 2 070,00 € au titre de l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due entre le 13 novembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire et le 27 novembre 2024, - l’acquisition du dépôt de garantie de 4 600,00 € au bailleur en application des clauses du bail, - le paiement d’une somme de 3 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens y compris le coût du commandement de payer dont distraction au profit de la SELARL AEQUITAS AVOCATS.

La S.A.R.L. OSSOULO IMMOBILIER, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’acte de bail du 26 septembre 2022 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 27 600,00 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance, indexé, sous peine de résiliation de bail en cas de non-paiement d’une seule échéance comme le prévoit son point intitulé « clause résolutoire ».

La S.C.I. [Adresse 5] a fait délivrer un commandement de payer le 10 octobre 2024 portant sur un arriéré de loyer et charges de 13 867,26 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce.

Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.

Dès lors, il n'y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu'il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique.

Le recours à la force publique étant autorisé, il n'apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte qui n'est prévu par le contrat qu'à titre de peine encourue.

L'indemnité provisionnelle d'occupation sera fixée forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent (50 %), conformément aux stipulations du bail, soit selon le calcul suivant : 33 120 + 50 % = 49 680 €, soit 4 140 € par mois.

Une provision de 2 070,00 € correspondant aux jours écoulés entre le 13 novembre 2024 et le 27 novembre 2024 sera accordée de ce chef.

Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû 14 978,94 € correspondant aux loyers et charges dues au 31 octobre 2024 (soit 13 867,26 €) et au loyer et des charges dues pour les 12 premiers jours de novembre 2024 (soit 1 111,68 €), de sorte que cette somme n'est pas sérieusement contestable et sera également accordée à titre de provision avec intérêts au taux légal.

L’acte de bail prévoit également en application de la clause résolutoire qu’en cas de résiliation la somme due ou payée à titre de garantie par le preneur restera en totalité acquise au bailleur à titre d'indemnité, de sorte que le dépôt de garantie restera acquis au profit de la S.C.I. [Adresse 5].

Il est équitable de fixer à 800,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.R.L. OSSOULO IMMOBILIER devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens incombent à la défenderesse en application de l’article 696 du code de procédure civile. L'autorisation de recouvrement direct des dépens sera accordée au profit de la S.E.L.A.R.L. AEQUITAS AVOCATS dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

DECISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résiliation du bail,

Ordonnons l’expulsion de la S.A.R.L. OSSOULO IMMOBILIER et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique et d'un serrurier à compter de la signification de l'ordonnance,

Condamnons la S.A.R.L. OSSOULO IMMOBILIER à payer à la S.C.I. [Adresse 5] : - une provision de 14 978,94 € correspondant aux loyers et charges dus jusqu'à la résiliation du bail avec intérêts au taux légal, - une provision de 2 070,00 € au titre des indemnités d'occupation du 13 au 27 novembre 2024, - une somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - une indemnité provisionnelle d'occupation de 4 140,00 € TTC par mois à compter du 28 novembre 2024 et jusqu'à libération complète des lieux,

Autorisons la S.C.I. [Adresse 5] à conserver le dépôt de garantie à titre d'indemnité contractuelle,

Rejetons le surplus de la demande,

Condamnons la S.A.R.L. OSSOULO IMMOBILIER aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 10 octobre 2024, avec autorisation de recouvrement direct donnée au profit de Me Charlotte VANNIER de la S.E.L.A.R.L. AEQUITAS AVOCATS dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Audrey DELOURME Pierre GRAMAIZE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 25/00048.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.