Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00102
- Formation
- Référé président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 144 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00102 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NR27 du 20 Mars 2025
N° RG 25/00102 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NR27
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Mars 2025
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E.U.R.L. ACV ACTIF CHAUFFAGE VERTAVIEN E.U.R.L. OUEST DECOR S.A.R.L. AML S.A.R.L. CHARRIER ELECTRICITE S.A.R.L. MGP S.A.S. [B] [J]
C/
[P] [R]
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copie exécutoire délivrée le 26/09/2024 à :
la SELAS ORATIO AVOCATS - 29 copie certifiée conforme délivrée le 26/09/2024 à :
la SELAS ORATIO AVOCATS - 29 dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 12]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS à l'audience publique du 27 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025
Ordonnance rendue par défaut, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. [B] [J] (RCS [Localité 13] 379 801 186), dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 7]
E.U.R.L. OUEST DECOR (RCS de [Localité 13] 530 114 743), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 7]
E.U.R.L. ACV ACTIF CHAUFFAGE VERTAVIEN (RCS [Localité 13] 403 824 162), dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 8]
S.A.R.L. AML (RCS [Localité 13] 432 295 079), dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 7]
S.A.R.L. CHARRIER ELECTRICITE (RCS [Localité 13] 539 913 665), dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 6]
S.A.R.L. MGP (RCS [Localité 13] 348 594 946), dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 7]
Toutes représentées par Maître Gilles CAMPHORT de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 10] [Localité 7] Non comparant
DÉFENDEUR D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE
M. [P] [R] a confié la réalisation de travaux de reprise suite à un sinistre de dégât des eaux intervenu dans sa maison d’habitation située [Adresse 11] à [Localité 14], sous la maîtrise d’œuvre de Mme [Y] [I], architecte, suivant marchés de travaux signés le 3 avril 2023 et moyennant la somme globale de 63 032,29 € TTC, à diverses entreprises : - TG BAT : lot maçonnerie enduits, - AML : lot menuiseries intérieures, - MGP : lot cloisons sèches, - CHARRIER ELECTRICITE : lot électricité, - ACV : lot plomberie, - [B] [J] : lot revêtement de sol, - OUEST DECOR : lot peinture.
La réception des travaux sans réserve a été prononcée pour chaque lot le 30 juin 2023.
Se plaignant d’un paiement partiel de 16 114,22 € TTC et d’un solde restant dû de 45 726,10 € TTC représentant environ 65 % du marché, la S.A.S [B] [J], l’E.U.R.L. OUEST DECOR, l’E.U.R.L. ACV ACTIF CHAUFFAGE VERTAVIEN, la S.A.R.L. AML, la S.A.R.L. CHARRIER ELECTRICITE et la S.A.R.L. MGP ont fait assigner en référé M. [P] [R] par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024 afin de solliciter le paiement des sommes provisionnelles de : - 2 229,54 € à la S.A.R.L. TG BAT, - 5 650,02 € à la S.A.R.L. MGP, - 16 578,94 € à la S.A.R.L. AML, - 3 464,12 € à la S.A.R.L. CHARRIER ELECTRICITE, - 1 611,04 € à l’E.U.R.L. ACV ACTIF CHAUFFAGE VERTAVIEN, - 5 650,02 € à la S.A.R.L. AML, - 3 815,10 € à la S.A.S [B] [J], - 12 377,34 € à l’E.U.R.L. OUEST DECOR, et le paiement de la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Suivant ordonnance en date du 26 septembre 2024, le juge des référés a condamné M. [P] [R] à verser, outre la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes provisionnelles suivantes : - 16 578,85 € à la société MGP ; - 3 464,12 € à la société CHARRIER ELECTRICITE ; - 1 611,04 € à l’entreprise ACV ; - 5 650,02 € à la société AML ; - 3 815,10 € à la société [B] [J] ; - 11 550,99 € à l’entreprise OUEST DECOR.
Soutenant qu'il existe une difficulté d'interprétation de la décision quant à l'attribution de la somme de 1 200,00 € allouée au titre des frais irrépétibles et que le commissaire de justice estime qu'il ne peut exécuter la décision puisqu'il ignore la somme revenant à chaque société demanderesse, la S.A.S [B] [J], l’E.U.R.L. OUEST DECOR, l’E.U.R.L. ACV ACTIF CHAUFFAGE VERTAVIEN, la S.A.R.L. AML, la S.A.R.L. CHARRIER ELECTRICITE et la S.A.R.L. MGP ont saisi le juge des référés par requête du 16 janvier 2025 afin de réclamer l'interprétation de la décision rendue sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile pour que la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit répartie à parts égales entre elles à raison de 200 € chacune.
La requête a été examinée à l'audience du 27 février 2025 à laquelle l'affaire a été rappelée après avis donné aux parties et mise en délibéré au 20 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Statuant sur une demande en paiement d'une somme de 2 500 ,00 € formée indistinctement par les demanderesses par l'intermédiaire de leur avocat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il a été octroyé en équité une somme arbitrée à 1 200,00 €.
Il n'échappera pas à la raison du lecteur de cette décision que la somme allouée est d'ailleurs plus facilement divisible par six, que celle qui était demandée.
Il n'est pas possible, sous couvert d'interprétation, d'ajouter une disposition qui n'était pas demandée.
Si le commissaire de justice estime qu'il ne peut pas exécuter la décision à la demande du mandataire commun des sociétés demanderesses, ce n'est pas un problème d'interprétation de la décision mais un problème d'exécution, qui ne relève pas d'une requête devant le juge ayant rendu la décision.
En tout état de cause, contrairement à ce qui est soutenu, la décision peut très bien être exécutée en l'état, puisque la somme allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile doit être remise à l'avocat chargé du recouvrement, à charge pour lui de prendre l'énorme responsabilité professionnelle de faire la division par six de la somme allouée ou de saisir le juge de l'exécution s'il n'a pas de certitude sur le résultat.
DECISION
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, Nous, premier vice-président, statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,
Rejetons la requête,
Laissons les dépens à la charge des requérantes.
Le Greffier, Le Président,
Audrey DELOURME Pierre GRAMAIZE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 25/00102.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.